TITRE II — LES RISQUES ENCOURUS A. Risques de crédit
Article 17
Les garanties financières retenues en tant que facteur de réduction de risques de crédit et les quotités qui leur sont applicables sont les suivantes :
Quotité de 100 % :
— les dépôts de fonds et dépôts de garantie auprès de la banque prêteuse ;
— les dépôts de garantie auprès de l’établissement financier prêteur ;
— les garanties reçues de l’Etat algérien ou d’institutions et fonds publics algériens dont la garantie est assimilable à celle de l’État ;
— les titres de dette émis par l’Etat algérien ou bénéficiant de sa garantie ;
— les garanties reçues des caisses et banques de développement et d’organismes assimilés.
Quotité de 80 % :
— les dépôts de garantie et dépôts à terme détenus en Algérie dans une banque autre que celle ayant consenti le concours ;
— les dépôts de garantie détenus en Algérie dans un établissement financier autre que celui ayant consenti le concours ;
— les garanties reçues de banques, établissements financiers et organismes d’assurance-crédit agréés en Algérie ;
— les garanties reçues de banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l'étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à AAou équivalent, à l’exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales ;
— les titres de dette émis par une banque ou un établissement financier installé en Algérie, autre que celle ou celui ayant consenti le concours ;
— les titres de dette négociés sur un marché organisé en Algérie.