TITRE II — LES RISQUES ENCOURUS A. Risques de crédit
Article 13
Pour la détermination des pondérations du risque de crédit, les banques et établissements financiers utilisent, en fonction de la nature et de la qualité de la contrepartie, soit les notations attribuées par des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dont la liste est arrêtée par la commission bancaire, soit à défaut de notation par un OEEC, des pondérations forfaitaires prévues au présent règlement.
En cas de pluralité de notations externes attribuées à la même contrepartie, la note la moins favorable est à retenir pour la pondération de risques.