TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 12
Les garanties admises et la quotité de déduction sont les suivantes :
Quotité de 100 % :
— les dépôts de fonds et les dépôts de garantie auprès de la banque prêteuse ;
— les dépôts de garantie auprès de l'établissement financier prêteur ;
— les garanties reçues de l'Etat algérien ou d'institutions et fonds publics algériens dont la garantie est assimilable à celle de l'Etat ;
— les titres de dette émis par l'Etat algérien ou bénéficiant de sa garantie ;
— les garanties reçues des caisses et banques de développement et d'organismes assimilés.
Quotité de 80 % :
— les dépôts de garantie et dépôts à terme détenus en Algérie dans une banque autre que celle ayant consenti le concours ;
— les dépôts de garantie détenus en Algérie dans un établissement financier autre que celui ayant consenti le concours ;
— les garanties reçues de banques, d'établissements financiers et d'organismes d'assurance-crédit agréés en Algérie ;
— les garanties reçues de banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l'étranger, bénéficiant d'une notation au moins égale à AAou équivalent, à l'exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales ;
— les titres de dette émis par une banque ou un établissement financier installé en Algérie, autre que celle ou celui ayant consenti le concours ;
— les titres de dette négociés sur un marché organisé en Algérie.
Quotité de 50 % :
— les hypothèques et gages de véhicules ;
— les garanties reçues des banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l'étranger, bénéficiant d'une notation, au moins, égale à BBBou équivalent et inférieure à AAou équivalent, à l'exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales.