TITRE I — LES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES
Article 10
Les fonds propres complémentaires comprennent :
— 50 % du montant des écarts de réévaluation ;
— 50 % du montant des plus-values latentes découlant de l'évaluation à la juste valeur des actifs disponibles à la vente (hors titres de participation détenus sur les banques et les établissements financiers) ;
— les provisions pour risques bancaires généraux, constituées sur les créances courantes du bilan, dans la limite de 1,25 % des actifs pondérés du risque de crédit ;
— les titres participatifs et autres titres à durée indéterminée ;
— les fonds provenant d’émission de titres ou d’emprunts, à condition que :
1) ils ne soient remboursables qu’à l’initiative de l’emprunteur et avec l’accord préalable de la commission bancaire,
2) ils donnent la possibilité à l’emprunteur de différer le paiement des intérêts dans le cas où le niveau de sa rentabilité ne permettrait pas ce versement,
3) le remboursement anticipé ne soit pas prévu avant cinq (5) ans, sauf s’il s’agit de la transformation de ce remboursement en fonds propres,
4) les créances du prêteur sur la banque ou l’établissement financier soient subordonnées à celles de tous les autres créanciers,
5) ils soient disponibles pour couvrir des pertes même en dehors de la cessation d’activité ;
— les fonds provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés qui, sans répondre aux conditions énumérées ci-dessus, remplissent les conditions suivantes :
1) si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit pas être inférieure à cinq (5) ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursée qu'après un préavis de cinq
(5) ans,
2) le contrat de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la banque ou de l'établissement financier assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue et après le règlement de toutes les autres dettes exigibles à la date de mise en liquidation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 21 De ces fonds propres complémentaires, il convient de déduire 50 % du montant des participations et de toute autre créance assimilable à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers.