Article 4
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des candidats ainsi que l'enveloppe de format utilisée pour le vote, seront adressées aux électeurs.
Les électeurs marqueront, d'une croix, les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires concernées par l'arrêté interministériel du 20 mars 1970 susvisé. 12 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de dépouillement du vote seront précisées par arrêté.