Arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du oaccalauréat de l'enseignement originel
Article 1er
فتح المادةL'examen du diplôme de baccalauréat de l'enseignement originel se déroule en une seule session ordinaire, à la fin de l'année scolaire.
Article 2
فتح المادةLes épreuves de l'examen du baccalauréat de l'enseignement originel, sont composées en langue arabe, souf l'épreuve de langues étrangères. L'examen comportera des épreuves écrites conformes aux programmes établis pour les classes de 6ème et 7ème des instituts islamiques.
Article 3
فتح المادةUn programme limitatif du diplôme de baccalauréat de l'enseignement originel, est arrêté chaque année par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, au moins trois mois avant l'ouverture de la session d'examen.
Article 4
فتح المادةLa nature et le détail des épreuves de l'examen sont précisés à l'annexe du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةPeuvent participer à l'examen du baccalauréat de l'enseignement originel : 1º les élèves des classes terminales du cycle secondaire des instituts islamiques et des lycées publics; 2º les élèves des classes terminales des lycées et collèges privés agréés ; 3º les candidats dont le niveau aura été apprécié par une commission centrale d'examen, sur le vu des pièces produites,
Article 6
فتح المادةUn registre d'inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l'éducation religieuse, ainsi qu'au siège de la direction de chaque institut pour tous les candidats, y compris les candidats libres.
Article 7
فتح المادةLa date d'ouverture et de clôture des inscriptions au baccalauréat de l'enseignement originel et la désignation des centres et des jurys d'examen précisés ci-après, sont fixées par le directeur de l'éducation religieuse.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature comprend :
1- une demande d'inscription sous forme d'imprimé rempli et signé de la main du candidat; 2-un extrait de naissance ou fiche individuelle d'état civil; 3 3 photos d'identité ; 4 une chemise-dossier signée du directeur de l'institut ; 5 un certificat de scolarité attestant que l'intéressé a achevé les études du cycle préparatoire ou un titre équivalent si le candidat est libre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 511
Article 9
فتح المادةLes dossiers de candidature ainsi que les listes des candidats sont adressés, après la clôture des inscriptions, à la direction de l'éducation religieuse par les directeurs des instituts.
Article 10
فتح المادةLes épreuves d'examen sont choisies par une commission désignée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 11
فتح المادةLa commission précitée se compose : du directeur de l'éducation religieuse ou de son représentant, président, d'un professeur d'université, d'un des directeurs des centres d'examen, d'un ou de plusieurs professeurs de chaque discipline,
Article 12
فتح المادةLa commission centrale d'examen est composée : du directeur de l'éducation religieuse ou de son représentant, président, d'un professeur d'université, des directeurs des instituts islamiques désignés comme présidents des centres d'examen ; d'un professeur pour chaque discipline d'examen.
Article 13
فتح المادةLa commission centrale se réunit aussitôt après la fin des examens, dans le cadre de sa mission, pour étudier les questions ayant trait au déroulement de l'examen, Elle est chargée notamment : de contrôler les commissions de correction, d'établir les échelles de notes pour chaque matière, de décerner aux candidats admis les mentions correspondant à la moyenne générale obtenue; d'examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20,
- d'étudier les rapports adressés par les présidents centres d'examen.
Article 14
فتح المادةLes décisions de la commission centrale sont définitives, sans aucune voie de recours.
Article 15
فتح المادةLes délibérations de la commission centrale sont prises à la majorité en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةChaque épreuve sera appréciée par une note de 0 à 20 et sera affectée d'un des coefficients prévus à l'annexe I du présent arrêté.
Article 17
فتح المادةTout candidat ayant obtenu une note 0 à l'une des épreuves de l'examen, est éliminé après délibérations de la commission centrale d'examen.
Article 18
فتح المادةTout candidat qui obtient une moyenne générale d'au moins 10 sur 20, est déclaré admis.
Article 19
فتح المادةLes candidats des établissements officiels qui obtiennent une moyenne générale inférieure à 10/20, peuvent être considérés comme admis, après délibérations spéciales de la commission centrale, sur le vu du livret scolaire (moyenne générale et appréciations), d'une part et, après examen des résultats obtenus aux épreuves (moyenne générale et moyenne obtenue dans les matières principales), d'autre part et sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1- avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 8/20;
2 - en cas d'obtention d'un moyenne générale comprise entre 7 et 8, il est nécessaire que:
a) la moyenne scolaire générale soit au moins égale à 10/20;
b) la moyenne obtenue à l'examen, dans les matières principales, soit au moins égale à 9/20.
Article 20
فتح المادةLes candidats libres ayant obtenu une moyenne générale de moins de 10/20, peuvent être déclarés admis après délibération spéciale de la commission centrale prise sur le vu des résultats obtenus à l'examen (moyenne générale 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA et moyenne obtenue dans les matières principales), sous réserve que la moyenne générale déjà acquise soit au moins égale à 8/20 et que la moyenne obtenue dans les matières principales soit au moins égale à 9/20.
Article 21
فتح المادةLes mentions obtenues à l'examen par les candidats admis, sont classées par la commission centrale dans l'ordre suivant : << passable », quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20; <<< assez bien» quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20; << bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20; << très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20.
Les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent, en principe, être décernées si une des notes obtenues dans l'une des épreuves écrites est inférieure à 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure.
Article 22
فتح المادةLe programme du baccalauréat de l'enseignement originel comporte les matières principales suivantes : 1 exégèse coranique et hadith, 2 droit musulman, 3 4 littérature arabe, 4 philosophie.
Article 23
فتح المادةIl est formé pour chaque centre d'examen une commission composée comme suit : le directeur d'un institut islamique, président, un représentant de la direction de l'éducation religieuse, un nombre de professeurs en rapport avec le nombre des candidats du centre.
Article 24
فتح المادةCette commission est chargée de s'assurer de l'identité des candidats, de surveiller les examens, de distribuer les feuillets des épreuves, de les rassembler et de les conserver et de faire en sorte que l'examen se déroule normalement.
Article 25
فتح المادةTout candidat est tenu de montrer une carte nationale d'identité ou une carte scolaire pendant toute la durée des épreuves.
Article 26
فتح المادةLes épreuves se font sur papier spécial délivré par l'administration.
Article 27
فتح المادةPendant le déroulement des épreuves, les candidats ne sont pas autorisés à faire pénétrer dans la salle d'examen des livres, cahiers, feuilles, notes, dictionnaires, etc...
Article 28
فتح المادةL'attention des candidats sera attirée sur le fait qu'en cas de tentative de fraude ou de complicité de fraude, il leur sera fait application de la sanction légale qui consiste en l'exclusion et l'interdiction, pour eux, de se présenter à l'examen pendant une durée d'une ou deux années.
Seront expulsés de la salle d'examen, les candidats qui, pendant le déroulement des épreuves, établissent des contacts entre eux, usent de fraude ou recourent à des tentatives de fraude, en détenant notamment les documents interdits énumérés à l'article 27 ci-dessus, qui sont de toutes manières retirés.
Un rapport circonstancié des faits, auquel seront joints les documents saisis, sera établi par la commission centrale, à la demande du président du centre d'examen intéressé, Le président de la commission centrale peut, après audition du candidat mis en cause par le président du centre d'examen, proposer au ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, l'interdiction pour ce candidat de participer au même examen ou à l'ensemble des examens pendant une ou plusieurs sessions, sans que la durée de cette interdiction puisse excéder deux années.
Article 29
فتح المادةIl est interdit aux membres des commissions d'examen et de surveillance de parler aux candidats, après distribution des épreuves ou de se pencher sur eux et prendre connaissance de leur travail. Il leur est également interdit REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 de donner des explications concernant les termes ou la signification des sujets proposés, à moins d'y être autorisés par le président de la commission centrale qui peut donner aux centres d'examens, toutes précisions utiles sur certaines questions.
Article 30
فتح المادةChaque épreuve doit faire l'objet d'une double correction par les examinateurs.
Article 31
فتح المادةLes notes des candidats éliminés à l'examen, sont communiquées au terme de la session, aux instituts ou aux candidats par le bureau des examens de la direction de l'éducation religieuse.
Article 32
فتح المادةL'original du diplôme de baccalauréat de l'enselgnement originel, est délivré par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 33
فتح المادةLe directeur de l'éducation religieuse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Mouloud KASSIM ANNEXE I Matières, coefficients et durée des épreuves Matières des épreuves Coeffi- Durée cients Exégèse coranique et de hadith 4 3 h Droit musulman 4 3 h Fondements du droit musulman 2 2 h Philosophie 3 3 h Littérature arabe 4 3 h Histoire et géographie 2 2 h Sciences naturelles 1 2 h Mathématiques 2 2 h 30 Langues étrangères : lère langue 1 1 h 30 2ème langue 1 1 h 30 24 ANNEXE II NATURE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL Epreuve d'exégèse coranique et de hadith:
Explication et commentaire de versets coraniques et de hadiths proposés dans 2 questions au choix, avec indication du motif des révélations ainsi que leur application à la vie sociale moderne.
Droit musulman : 2 questions obligatoires dont l'une comprenant 2 interrogations proposées au choix du candidat.
Fondements du droit musulman : 1 question sur trois.
Philosophie : 1 question sur trois.
Littérature arabe :
Explication littéraire d'un texte portant sur les œuvres inscrites au programme arrêté pour la classe terminale, ne dépassant pas cent mots avec indication du sens général qui y est contenu ou explication et analyse de certains vers d'un poète, avec quelques détails sur la vie de celui-ci, les genres poétiques dans lesquels il s'est illustré et l'influence de son milieu sur lui-même.
Histoire et géographie : 1 sujet sur 3 en histoire et 1 sujet sur 3 en géographie seront proposés au choix du candidat. L'un des sujets pourra être abordé sous forme de travaux pratiques (dessins de courbes, exécutés à partir de données statistiques, explication des textas historiques, comparaison de textes, etc...).
Bolstices naturelles : 3 sujets tirés du programme des sciences naturelles de la classe terminale et portant, à la fois, sur la biologie animale et la biologie végétale ainsi que sur des problèmes de reproduction, seront proposés au choix des candidats, Mathématiques :
Cette épreuve comprend : 1 2 questions d'algèbre au choix; 2-1 question d'astronomie.
Langues étrangères pour chacune des deux langues choisies:
Etude d'un texte descriptif de 20 lignes environ, suivi de 3 questions : 1 explication de termes;
2 - transposition et conjugaison; 3-1 question portant sur l'intelligence du texte, suivie de la rédaction de quelques phrases.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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