Article 2
La déclaration visée à l'article 1 devra mentionner:
3) En ce qui concerne les alcools: la nature des produits le nombre de bouteilles ou de récipients la capacité unitaire le degré alcoolique le prix d'achat, impôt compris, par ce déclarant En ce qui concerne les vins: le volume détenu En ce qui concerne les allumettes : le nombre de boltes par catégorie le prix de vente de ces boîtes Le cas échéant, les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l'article 5 et au fur et a mesure de leur arrivée.
La déclaration, qui devra être souscrite en double exemplaire, sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant.