Article 1er
L'article 9 de l'arrêté sus visé du 15 avril 1937 est modifié comme suit :
« Art. 9: Les commissions d'agréage sont composées de cinq membres :
« Un représentant de l'OFALAC, « Quatre représentants de la production et du commerce choisis par le directeur de l'OFALAC, sur des listes proposées à cet effet par les organisations professionnelles les plus représentatives.
« Le président de chaque commission est désigné par le directeur de l'OFALAC.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.»