Article 4
Les véhicules blindés en version de tourisme, de transport de fonds et produits sensibles et en version sanitaire, conçus pour la protection des personnes, des fonds et des produits sensibles à transporter, sont munis d’un ou de plusieurs types de blindages :
— blindage des portes ;
— blindage des cadres des portes ;
— vitrage blindé ;
— bouclier du moteur ;
— pneus autoporteurs pour le roulage à plat ;
— réservoir auto-scellant.
Ces véhicules blindés peuvent être dotés des systèmes d’extinction d’incendie, de communication, d’alarme et de géolocalisation.