Arrêté du 15 juillet 1963 relatif à l'imputation des frais de séjour et de transport d'élèves ingénieurs des eaux et forêts
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1963 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
A l'effet de couvrir ces frais de séjour et de transport, il est alloué aux ingénieurs-élèves, au titre de chaque année scolaire, une indemnité forfaitaire exclusive de tous autres remboursements sur pièces justificatives, dont le taux est fixé à 1.656 NF L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la production d'une attestation du directeur de l'école nationale de Nancy certifiant; que la contribution de chaque élève-ingénieur aux frais de séjour et de transport engagée à l'occasion sera au moins égale à ce taux pendant l'année scolaire considérée ; que cette somme sera effectivement et sous contrôle utilisée par l'intéressé pour effectuer les tournées obligatoires.
Article 2
فتح المادةLe chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er octobre 1962 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 15 juillet 1963.
P. le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, et par délégation, Le directeur de cabinet, Ali LOUNICI.
Arrêté du 21 août 1963 portant création d'une prime de vendanges.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 1
Article 3
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l'objet de la présente décision.
Fait à Alger, le 15 juillet 1963.
Ahmed FRANCIS.
Vu l'article 31 Z <b> du livre 1er du code du travail;
Vu le décret n° 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.);
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe salaire minimum agricole garanti, tel qu'il a été fixé par le décret sus-visé n° 63-205 du 14 juin 1963 est assorti, à compter du 1er septembre 1963, d'une prime spéciale dite « prime de vendanges ».
Article 2
فتح المادةPour les travailleurs agricoles de la catégorie << coupeurs » le taux de cette prime est de 1,50 NF pour les trois zones.
Pour les travailleurs agricoles de la catégorie « porteurs > le taux de cette prime est de 2,00 NF, pour les trois zones.
Article 3
فتح المادةLa même prime est accordée pour les trois zones aux travailleurs agricoles de moins de 18 ans, de moins de 15 ans, et aux travailleurs d'aptitude physique réduite (infirmes vieillards) selon le tableau suivant, en NF.
Qualification 1 re 2me 3me Zone Zone Zone Salaire de base 7,54 6,94 6,42 Primes « porteurs » vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 9,04 8,44 7,92 Primes << coupeurs » vendanges 2,00 2,00 2,00 Total 9,54 8,94 8,42 Travailleurs de moins de 18 ans 6,14 5,67 5,25 Primes vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 7,64 7,17 6,75 Travailleurs de moins de 15 ans 4,03 3,73 3,48 Primes vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 5,53 5,23 4,98 Travailleurs infirmęs - vieillards 5,44 5,02 4,66 Primes vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 6,94 6,50 6,16
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 août 1963.
Amar OUZEGANE, 874 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 août 1963 fixant les modalités d'intervention de l'O.N.A.C.O. en matière d'importation de fruits et légumes qu'elles qu'en soient la provenance et l'origine, et l'exportation des mêmes produits provenant des entreprises du secteur socialiste.
Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1932 portant création de l'Office national de commercialisation;
Vu le décret 63-216 du 18 juin 1963 portant attribution de l'ONACO en matière d'importation et d'exportation des fruits et légumes qu'elles qu'en soient la provenance et l'origine, et l'exportation des mêmes produits provenant des entreprises du secteur socialiste, modifié par le décret 63-246 du 3 juillet 1933;
Arrête :
Article 1er, Conformément aux dispositions des décrets 63-216 du 18 juin 1963 et 63-246 du 3 juillet 1963 l'importation des fruits et des légumes qu'elles qu'en soient les provenances et origines, et l'exportation de ces mêmes produits provenant du secteur d'animation socialiste, relèvent de la compétence exclusive de l'O.N.A.C.O.
Article 2
فتح المادةCette exclusivité s'applique aux fruits et légumes faisant l'objet de la numération ci-après du service douanier : 07-01 A à S inclus. 07-05, 07-06, 08-01, à 08-09, à l'exclusion des semences..
Article 3
فتح المادةPar dérogation à l'article 1er du présent arrêté tout titre d'importation au cours d'utilisation à la date de parution du dit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démorcratique et populaire, demeure valable le temps prévu pour sa validité.
Toutefois leurs détenteurs sont tenus d'en déclarer immédiatement l'existence à l'ONACO en précisant : le tonnage dont ils autorisent l'importation. la valeur prévue de l'importation et sa provenance. la qualité et l'origine, et la provenance, du ou des produits à importer. le délai de validité du document d'importation
Article 4
فتح المادةLes frais inhérents à l'intervention de l'O.N.A.C.O. seront couverts par un prélèveinent au plus égal à 3% des valeurs CAF Alger des marchandises importées au Quai Alger des marchandises exportées.
Article 5
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur, le directeur général de l'O.N.A.C.O. sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 août 1963.
Mohammed KHOBZI.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
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