Article 2
L’article 61 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 61. — Le contrat d’exportation hors hydracarbures peut être établi au comptant ou à crédit.
L’exportateur doit rapatrier la recette provenant de l’exportation dans un délai fixé à trois cent soixante (360) jours, à compter de la date d’expédition, pour les biens ou de la date de réalisation pour les services.
Le délai de trois cent soixante (360) jours constitue un maximum que peut accorder un exportateur à son client non-résident. Le délai de paiement doit, expressément, être transcrit dans le contrat commercial.
En tout état de cause, le rapatriement du produit de l’exportation doit intervenir le jour de son paiement.
Lorsque l’exportation porte sur des biens de consommation durable ou d'équipements et dont le règlement est exigible dans un délai excédant trois cent soixante (360) jours, une instruction de la Banque d’Algérie précisera les conditions d’application.
Sous réserve de ce qui précède, lorsque le délai de règlement accordé par l’opérateur/exportateur au client non-résident, est compris entre cent quatre-vingt (180) et trois cent soixante (360) jours, voire plus, l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme national habilité en la matière.
Dans ce cas de figure, l’opérateur/exportateur peut prétendre à des avances en dinars sur recettes d’exportation, de la part de la Banque commerciale ».