Article 4
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de mise en service du raccordement. Pendant cette durée, le producteur bénéficie, dans une première phase, qui correspond aux cinq premières années de cette période, du tarif d’achat unique fixé à l’annexe du présent arrêté et calculé sur la base d’un potentiel de référence estimé à 1900 heures de fonctionnement à pleine charge. Dans une deuxième phase, et pour la durée restante du contrat, ce tarif unique peut être réajusté, en fonction du potentiel réel du site, tel qu’indiqué à l’annexe du présent arrêté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 23