SECTION I — LES EAUX MINERALES NATURELLES
Article 8
L'étiquetage des eaux minérales préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus ; le nom de la source; le lieu d'exploitation de la source; le pays d'origine, pour les eaux minérales naturelles importées; la mention "contient des fluorures" lorsque la teneur en fluor dépasse 1 mg/l