Arrêté du 22 juin 1992 fixant la liste des travaux, activités et prestations réalisés par les établissements de la formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé aux établissements publics de formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةLes activités, travaux et prestations sont effectués dans le cadre de contrats et conventions conclus avec les tiers en vue d'une formation qualifiante des stagiaires pris en charge par les établissements, selon les différents modes de formation prévus par leur statuts.
Les activités, travaux et prestations sont réalisés dans le but: d'assurer l'amélioration constante de la qualité des formations dispensées; de motiver les stagiaires et apprentis qui pourront mieux apprécier leur apprentissage par la réalisation de travaux ou de services utiles et rémunérateurs ; de générer des ressources complémentaires et rentabiliser les importantes capacités de production -installées dans les établissements; d'instaurer la créativité dans le domaine de la formation et de faciliter l'insertion des stagiaires et apprentis dans le milieu professionnel.
Article 3
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l'établissement seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 4
فتح المادةLes recettes et les dépenses relatives aux activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l'établissement.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l'article 2 de l'arrêté susvisé.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occassionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l'établissement; une part de 10% à l'unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécutée la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est destribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents, stagiaires et apprentis ayant participé aux travaux ; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l'établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles;
Par charges occasionnées par la réalisation des activités travaux et prestations on entend: l'achat de matières premières pour la fabrication des objets ou matières; l'achat de matériels ou outillages servant à la réalisation des prestations de service ; les frais occasionnés par la production des biens et services tel que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc...; l'utilisation des recettes et dépenses doit obéir aux règles de la comptabilité publique.
Article 7
فتح المادةEn application de l'article 4, alinéa 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, l'utilisation des recettes peut intervenir au fur et à mesure des besoins, et après leur encaissement effectif.
Article 8
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 9
فتح المادةL'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre de la formation production devront faire l'objet d'une inscription en comptabilité matière.
Article 10
فتح المادةLes articles et produits, réalisés, destinés à la vente sont cédés directement par l'établissement aux organismes publics et privés ainsi qu'aux particuliers.
Le directeur de l'établissement peut, lorsque l'intérêt de l'établissement le justifie, procéder à des ventes aux plus offrants.
La vente se fait exclusivement au comptant.
Article 11
فتح المادةLe montant alloué à titre de prime d'intéressement à chacun des agents, stagiaires et apprentis, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur de l'établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l'unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné.
En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de la rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1992.
Saïd GUECHI. -«»
Arrêté du 22 juin 1992 fixant la liste des travaux, activités et prestations réalisés par les établissements de la formation professionnelle.
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189;
Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle ;
Vu le décret exécutif nº 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations pouvant être réalisés par les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, en application dés dispositions de l'article 2 alinéa 2 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes travaux, activités et prestations visés à l'article 1er ci-dessus consistent en : la réalisation d'ouvrages, de produits et d'articles; la maintenance et l'entretien de matériels et d'équipements en relation avec la formation dispensée ; les prestations, travaux d'études et de recherches; l'assistance technique et pédagogique.
Les activités, travaux et prestations ci-dessus doivent s'inscrire dans le cadre du déroulement normal des programmes de formation et des spécialités enseignées.
Article 3
فتح المادةLes activités, prestations et travaux indiqués à l'article 2 ci-dessus couvrent tous les modes de formation prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1992.
Saïd GUECHI.
MINISTERE DE L'ENERGIE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
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