ج.ر عدد 61 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-320 du 11 août 1992 complétant le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, p. 1322. Décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’Agence nationale des autoroutes « Α.Ν.Α. », p. 1323. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 juillet 1992 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1327. Décret présidentiel du 22 juillet 1992 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1327.

1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique du développement de l’agronomie saharienne, p. 1327. Décret exécutif du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des jus et conserveries alimentaires << ENAJUC », р. 1327. Décret exécutif du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national pédagogique agricole, p. 1327. Décret exécutif du 1er août 1992 portant nomination du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes, p. 1327. Décret exécutif du 1er août 1992 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche «ECOREP », p. 1327. Décret exécutif du 1er août 1992 portant nomination du directeur général du Parc des loisirs d’Alger, p. 1327. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 13 juin 1992 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard du corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie et des mines, p. 1328. Arrêté du 28 juin 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sables quartzeux dunaires de Bou Saâda, p. 1329. Arrêté du 28 juin 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre d’El Karimia, p. 1330. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 4 mai 1992 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 1331. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 22 juin 1992 portant application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements publics de formation professionnelle en sus de leur mission principale, p. 1333. Arrêté du 22 juin 1992 fixant la liste des travaux, activités et prestations réalisés par les établissements de la formation professionnelle, p. 1334. MINISTERE DE L’ENERGIE. Arrêté du 15 juin 1992 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps spécifiques des travailleurs du ministère de l’énergie, p. 1335. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 21 février 1992 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la wilaya de Mascara (rectificatif), p. 1337. DECRETS Décret présidentiel n° 92-320 du 11 août 1992 complétant le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6, 86 et 116-1, Vu la déclaration du 14 janvier 1992 portant création du Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Décrète : Article 1º. - Les dispositions de l’article 3 du décret n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé sont complétées comme suit :

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1323 << Art. 3. Des mesures de suspension d’activité, ou de fermeture peuvent être prononcées à l’encontre de toute société, organe, établissement ou entreprise, quelqu’en soit la nature ou la vocation lorsque lesdites activités mettent en danger l’ordre public, la sécurité publique, le fonctionnement normal des institutions ou les intérêts supérieurs du pays. Les mesures ci-dessus prévues sont prises par voie d’arrêté pour une durée n’excédant pas six (6) mois. Elles peuvent faire l’objet de recours dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ». Art.2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1992. Ali KAFI «» Décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes « Α.Ν.Α. ». Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre chargé des routes ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3 et 4) et 116 (2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vú le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : TITRE I DENOMINATION – PERSONNALITE – SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’Agence nationale des autoroutes, par abréviation « A.N.A. », ci-après désignée l’Agence, un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par les lois et règlements en vigueur en la matière et les dispositions du présent décret. Art. 2. L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des routes. Art. 3. - Le siège de l’Agence est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. TITRE II OBJET Art. 4. En conformité avec les objectifs du plan national de développement économique et social, l’Agence est l’instrument de l’Etat chargé de mettre en œuvre les plans et programmes arrêtés en matière d’études de réalisation, d’exploitation et de maintenance du réseau national autoroutier. Dans ce cadre, relèvent du domaine d’intervention de l’Agence les autoroutes urbaines et sub-urbaines et les autoroutes de liaison. Art. 5. - L’Agence est chargée dans les limites de s compétences: de promouvoir les otades de faisabilité. de suivre et contrôler les études techniques et technico écononaiques des autoroutes,

1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 d’acquérir, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, pour le compte de l’Etat, les terrains nécessaires à la réalisation, l’aménagement, l’extension et l’exploitation du réseau national autoroutier et de ses dépendances, d’assurer la conduite de la réalisation des programmes d’investissement, de veiller à la préservation, la protection et l’entretien des autoroutes et ouvrages y afférents. Art. 6. - Dans le domaine des études autoroutières, l’Agence est chargée : d’élaborer ou de faire élaborer les études préliminaires, d’avant-projets et les projets d’exécution et de procéder à leur approbation et à toutes analyses et prospections y concourant, de développer ses moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet. Art. 7. Dans le domaine des travaux et des réalisations des autoroutes, l’Agence est chargée d’exercer les prérogatives et les responsabilités de maître d’ouvrage et notamment: de constituer les dossiers de consultation des entreprises de réalisation, d’assurer la conduite de la réalisation des projets, de procéder à la réception des ouvrages. Art. 8. Dans le domaine du contrôle et de l’entretien des autoroutes, l’Agence est chargée : d’assurer ou faire assurer l’exploitation et la maintenance des autoroutes, d’étudier ou faire étudier et de développer les systèmes d’entretien des autoroutes en exploitation et concevoir les plans d’intervention d’urgence en relation avec les organismes concernés, de procéder ou de faire procéder à l’exécution de tous les travaux d’entretien, d’assurer la police du domaine public autoroutier, de concéder éventuellement les dépendances du domaine public autoroutier. Art. 9. Outre les attributions définies aux articles précédents, l’Agence est chargée : de développer, l’ingénierie des autoroutes, de réaliser toute étude ou recherche se rapportant à son objet. de contribuer à la formation et au perfectionne ment du personnel œuvrant dans le domame des autoroutes,

  • de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique du domaine des autoroutes,
  • de mener, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action et intervention à caractère national ou régional en rapport avec son domaine de compétence, d’apporter son coucours aux organismes concernés en vue de l’établissement des normes et règlements en rapport avec son domaine de compétence et de proposer toute mesure appropriée. de participer avec l’autorité de tutelle ou pour son compte aux manifestations régionales ou internationales en relation avec son objet. Art. 10. L’Agence peut conclure tous marchés, conventions, ou accords relatifs à son activité avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des procédures en la matière. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. TT. L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Art. 12. - Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées, l’Agence dispose : de services centraux, de services spécialisés à travers le territoire national. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 13. Le conseil d’administration est chargé d’étudier et de se prononcer sur toute mesure se rapportant, notamment aux questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’Agence, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les programmes annuel et pluriannuel des investissements liés aux activités de l’Agence ainsi que les modalités de leur financement, le projet de budget de l’Agence, ) les projets de constructions, d’acquisition, d’alinéation et d’échange d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et des legs, les éléments relatifs à la détermination du montant des redevances et des rétributions à percevoir à Toccasion d’études, de travaux et de prestations effectuées par l’Agence au profit des administrations, des | organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1325 les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et Le président établit l’ordre du jour, sur proposition susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter | du directeur général de l’agence. les différents domaines d’activité de l’Agence, les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d’activité. Art. 14. - Le conseil d’administration comprend:

  • le ministre chargé des routes ou son représentant, président, www le représentent du ministre de la défense nationale, le représentant de ministre délégué au Trésor, le représentant du ministre délégué au budget, le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l’agriculture, : e représentant du délégué à la planification, le représentant du ministre chargé de l’écologie et de l’environnement, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 15. - Le directeur général et l’agent comptable de l’Agence assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif. Art. 16. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 17. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour occasionnés par l’exercice des travaux sont remboursés conformément à la réglementation en vigeur. Art. 18. Les membres du conseil d’administration doivent être désignés parmi les agents occupant une fonction supérieure. Il sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des routes, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes forines. En cas de vacance d’un poste, il est procédé à son remplacement au plus tard an mois après la constatation de la vacance. Art. 19. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, deux fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 20. Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Elles sont signées par le président et le sécrétaire de séance et sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’Agence. Chapitre 2 Le directeur général Art. 22.- Le directeur général de l’Agence est nommé par décret exécutif pris en conseil du Gouvernement sur proposition du ministre chargé des routes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 23. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’Agence. Il agit au nom de l’Agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. attributions Il accomplit toutes opérations dans le cadre des de l’Agence Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 24. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’Agencé, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre: il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipem ‘équipement de l’Agence, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.

1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 Art. 25. L’organisation interne de l’Agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des routes, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les responsables des services centraux et des services spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition du directeur général de l’Agence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre 1 De la comptabilité et du contrôle Art. 26. Les comptes de l’Agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l’Agence. Art. 27. - L’Agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 28. - Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’Agence sont soumis, par le directeur général, à l’adoption du conseil d’administration, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’Agence. Art. 29. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires requises. Chapitre 2 Du budget, des ressources et des dépenses Art. 30. Le budget de l’Agence est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l’Agence et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement de l’Agence et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 31. Les ressources de l’Agence sont constituées par : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les dons, legs et les dévolutions autorisées, le produit des concessions dans le cadre des lois de finances, les rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’Agence au profit des tiers, les autres ressources découlant des activités de l’Agence en rapport avec son objet. Art. 32. Les dépenses de l’Agence comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 33. - La dissolution de l’Agence et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1327 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 juillet 1992 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 22 juillet 1992, il est mis fin à compter du 30 avril 1992, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mozambique à Maputo, exercée par M. Abdelkader Taffar, appelé à exercer une autre fonction.

  • » > « Décret présidentiel du 22 juillet 1992 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. ) Par décret présidentiel du 22 juillet 1992, M. Abdelkader Taffar est nommé à compter du 23 mai 1992, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique, à Bruxelles. » « Décret exécutif du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique du développement de l’agronomie saharienne. Par décret exécutif du 1er août 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique du développement de l’agronomie saharienne, exercées par M. Mohamed Oudina, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des jus et conserveries alimentaires <<< ENAJUC ». Par décret exécutif du 1er août 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale des jus et conserveries alimentaires << ENAJUC », exercées par M. El Hadi Cherchali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national pédagogique agricole. Par décret exécutif du 1er août 1992, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er octobre 1991, aux fonctions de directeur général du centre national pédagogique agricole, exercées par Mme. Fatiha Amar épouse Boussalah. Décret exécutif du 1er août 1992 portant nomination du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes. Par décret exécutif du 1er août 1992, M. Mohamed Oudina est nommé commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes. » « Décret exécutif du 1er août 1992 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche (ECOREP). Par décret du 1er août 1992, M. El-Hadi Cherchali est nommé directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche (ECOREP). «» Décret exécutif du 1er août 1992 portant nomination du directeur général du parc des loisirs d’Alger. Par décret exécutif du 1er août 1992, M. Abdelaziz Zerhouni est nommé directeur général du parc des loisirs d’Alger.

1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS

  • » « - MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES «» Arrêté du 13 juin 1992 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant, la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif nº 89-225 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs, Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines, Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires. Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du ministère de l’industrie et des mines des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps suivants : 1 administrateurs principaux et ingénieurs principaux, 2 administrateurs et interprêtes, 3 ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application, 4 techniciens, techniciens supérieurs, assistants administratifs principaux, assistants administratifs et comptables principaux, 5 comptables administratifs, adjoints administratifs et secrétaires de directions, 6 1 6 1 agents administratifs, aides comptables et sténo-dactylographes, 7 secrétaires dactylographes et agents dactylographes, 8 agents de bureaux, 9 çonducteurs automobiles lère et 2ème catégories, 10 ouvriers professionnels ler, 2ème et 3ème catégories, appariteurs. Art. 2. - La composition des commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : Représentants Représentants de l’administration du personnel Corps Membres titulaires Administrateurs principaux et ingénieurs principaux, 3 Administrateurs et interprêtes, 3 Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application, 3 Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1329 TABLEAU (Suite) Représentants Représentants de l’administration du personnel Corps Membres titulaires Techniciens, techniciens supérieurs, assistants administratifs principaux, assistants administratifs et comptables 3 principaux, Comptables administratifs, adjoints administratifs et secrétaires de direc- 3 tions, Agents administratifs, aides comptables et sténo-dactylographes, 3 Secrétaires dactylographe et agents dactylographes, 3 Agents de bureaux, 3 Conducteurs automobiles lère et 2ème catégories, 3 Ouvriers professionnels 1ère, 2ème et 3ème catégories, appariteurs. 3 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1992. Abdenour KERAMANE «» Arrêté du 28 juin 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sables quartzeux dunaires de Bou Saada. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II, notamment son article 7; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise publique économique des produits rouges du centre, une autorisation d’exploitation du gisement de sables quartzeux dunaires de Bou Saada, situé sur le territoire de la commune de Bou Saada, daïra de Bou Saada, wilaya de M’Sila.

1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/50.000 annexé au dossier, le périmètre d’exploitation objet de la demande est constitué par deux (2) polygônes désignés ci-après : Partie Ouest ou « Bou Saada » 1 » d’une superficie de 261 hectares. Partie Est ou « Bou Saada » 2 » d’une superficie de 165 hectares. Les sommets de ces deux (2) polygônes sont représentés par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert. Partie Ouest ou « Bou Saada » 1 » : x = 634.688 x = 636.230 A: H: y = 216.880 y = 215.788 x = 634.780 x = 635.865 B: I: y = 216.840 y = 215.253 x = 634.957 x = 635.076 C: J: y = 216.388 y = 215.345 x = 635.220 x = 634.880 D: K: y = 216.258 y = 215.190 x = 635.650 x = 634.264 E: L: y = 216.712 y = 215.282 x = 636.018 x = 634.140 F: M: y = 216.784 y = 215.400 x = 636.354 x = 634.106 G: N:. y = 216.264 y = 216.020 Partie Est ou « Bou Saada » 2 » : x = 637.384 x = 639.000 A: E: y = 216.732 y = 216.258 x = 637.580 x = 639.000 B: F: y = 216.770 y = 215.630 x = 638.395. x = 638.634 C: G: y = 216.700 y = 215.520 x = 638.936 x = 638.100 D: H: y = 216.426 y = 216.200 x = 637.777 x = 637.210 I: L: y = 216.176 y = 215.980 x = 638.143 x = 637.210 J: M: y = 215.550 y = 215.395 x = 637.650 K: y = 215.408 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à l’entreprise publique économique des produits rouges du centre pour une durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 28 juin 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre d’El Karimia. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II, notamment son article 7; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des sübstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 25 mai 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de carrière de marbre d’El Karimia (Chlef);

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1331 Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise publique économique de marbre, une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre d’EL Karimia, située dans la commune de Harchoum, daïra d’Oued Fodda, wilaya de Chlef. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/50.000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un polygône à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W sont représentés par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert, zone Nord : A: X = 392.420 L: X = 392.330 Y = 318.973 Y = 318.405 B: X = 392.394 M: X = 392.326 Y = 318.960 Y = 318.390 C: X = 392.356 N: X = 392.336 Y = 318.850 Y= 318.341 D: X = 392.311 O: X = 392.332 Y = 318.800 Y = 318.306 E: X = 392.231 P: X = 392.421 Y = 318.729 Y = 318.127 F: X = 392.257 Q: X = 392.565 Y = 318.570 Y = 318.127 G: X = 392.377 R: X = 392.617 Y = 318.587 Y = 318.433 H: X = 392.382 S:X 392.595 Y = 318.566 Y = 318.665 I: X = 392.373 T: X = 392.479 Y = 318.537 Y = 318.823 J: X = 392.380 U: X = 392.462 Y 318.513 Y = 318.862 K: X = 392.383 V: X = 392.472 Y = 318.483 Y = 318.907 W: X = 392.460 Y = 318.933 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté du 25 mai 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre d’El Karimia (Chlef) sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Abdenour KERAMANE. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES » « Arrêté interministériel du 4 mai 1992 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le chef du gouvernement et, Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création de l’école nationale des cadres du culte, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de la langue nationale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication des décisions à caractère organisationnel et individuel à l’égard des fonctionnaires, Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge dans les fonctions publiques, Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 relatif à la création des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réorganisation de certaines bases relatives a la nominapour une durée de quinze (15) ans à compter de la date ❘tion de fonctionnaires et des agents publiques, de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983, portant organisation des études à l’école nationale de formation des cadres du culte, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut particulier des travailleurs dans les entreprises et dans les administrations publiques,

1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985, fixant les modalités d’application du decret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut particulier des travailleurs dans les entreprises et les administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, fixant les conditions et le montant des bourses, complété et modifié, Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses, Vu le décret exécutif n°92-124 du 28 mars 1992, portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres de culte, Vu l’instruction n° 16 du 12 novembre 1972, relative aux modalités de l’organisation des examens et concours, Arrêtént: Article 1er. Le concours d’entrée aux instituts islamiques pour la formation des cadres de culte (imams) se deroulera le 14 septembre 1992, dans les centres suivants : Adrar, Biskra, Tizi-Ouzou, Saïda et Mila. Le concours concerne les filières suivantes : filière de la formation préparatoire, filière des imams instituteurs, filière des imams mouderès. Art. 2. le nombre de postes ouverts est de 500, répartis comme suit : formation préparatoire : 60, imams instituteurs: 140, imams mouderès : 300. Art. 3. Les participants à ce concours doivent répondre aux conditions suivantes : A) Filière de la formation préparatoire : connaissance parfaite de la moitié du Coran, avoir 17 ans au moins et 25 ans au plus. B) Filière des imams instituteurs : connaissance parfaite du Coran, avoir le niveau de la 9ème année fondamentale, Avoir 19 ans au moins et 30 ans au plus. C) Filière des imams mouderès : connaissance parfaite de la moitié du Coran, avoir le niveau de la 3ème année secondaire, avoir 19 ans au moins et 30 ans au plus. Art. 4. Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 1 demande manuscrite, 2 acte de naissance, 3 2 certificats médicaux, 4 diplôme ou certificat de scolarité, 5 certificat de la connaissance parfaite du Coran pour la filière des imams instituteurs, et de la moitié du Coran pour les filières de la formation préparatoire et des imams mouderès, délivrés, sur test, par la Nidhara des affaires religieuses de la wilaya du candidat, 6 certificat précisant la situation du candidat vis à vis du service national, 7 3 enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat, 8 2 photos d’identité. Les dossiers doivent être adressés au ministère des affaires religieuses, 4 Rue Timgad, Hydra, Alger. Art. 5. Le concours d’entrée à l’école nationale et aux instituts Islamiques pour la formation des cadres de culte comporte les épreuves suivantes : Filière de la formation préparatoire : étude de texte Durée: 2 heures - Coefficient : 3. test oral Durée: 10 minutes Coefficient: 1. Filière des imams instituteurs et des imams mouderès : étude de texte Durée: 2 heures Coefficient : 3. dissertation en éducation religieuse Durée: 2 heures Coefficient: 2. test oral Durée: 10 minutes - Coefficient: 1. Art. 6. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans les épreuves citées ci-dessus est éliminatoire. Art. 7. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son centre de formation un mois au plus tard après notification de son admission, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié et approuvé par l’administration.

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1333 Art. 8. - La liste définitive des candidats est fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses, sur proposition de la commission de délibération citée à l’article 9 ci-dessous. Art. 9. La commission de délibération est composée comme suit : le directeur de la planification et de la formation ou son représentant, président, le représentant de la direction générale de la fonction publique, le directeur de l’administration des moyens, le sous-directeur de la formation, le sous-directeur des personnels, les chefs de centres du concours, deux correcteurs. La commission peut faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en sciences islamiques. Art. 10. Il peut être organisé un concours supplémentaire si le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes prévus. Art. 11. Les études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte sont sanctionnées par un certificat d’aptitude. Art. 12. A la fin de leur formation, les stagiaires sont affectés dans les mosquées selon un programme établi par le ministre des affaires religieuses; ils sont titularisés en fin de stage. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Le ministre des affaires P. Le Chef religieuses, du Gouvernement et par délégation Sassi LAMOURI. Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDALI. ! MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 22 juin 1992 portant application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements publics de formation professionnelle en sus de leur mission principale. Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, prestations effectuées par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle; Vu l’arrêté du 22 juin 1992 fixant la liste des travaux, activités et prestations réalisés par les établissements de la formation professionnelle ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé aux établissements publics de formation professionnelle. Art. 2. Les activités, travaux et prestations sont effectués dans le cadre de contrats et conventions conclus avec les tiers en vue d’une formation qualifiante des stagiaires pris en charge par les établissements, selon les différents modes de formation prévus par leur statuts.

1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 Les activités, travaux et prestations sont réalisés dans le but: d’assurer l’amélioration constante de la qualité des formations dispensées; de motiver les stagiaires et apprentis qui pourront mieux apprécier leur apprentissage par la réalisation de travaux ou de services utiles et rémunérateurs ; de générer des ressources complémentaires et rentabiliser les importantes capacités de production -installées dans les établissements; d’instaurer la créativité dans le domaine de la formation et de faciliter l’insertion des stagiaires et apprentis dans le milieu professionnel. Art. 3. - Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 4. Les recettes et les dépenses relatives aux activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 de l’arrêté susvisé. Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occassionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l’établissement; une part de 10% à l’unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécutée la prestation en vue d’améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est destribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents, stagiaires et apprentis ayant participé aux travaux ; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l’établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles; Par charges occasionnées par la réalisation des activités travaux et prestations on entend: l’achat de matières premières pour la fabrication des objets ou matières; l’achat de matériels ou outillages servant à la réalisation des prestations de service ; les frais occasionnés par la production des biens et services tel que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc…; l’utilisation des recettes et dépenses doit obéir aux règles de la comptabilité publique. Art. 7. En application de l’article 4, alinéa 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, l’utilisation des recettes peut intervenir au fur et à mesure des besoins, et après leur encaissement effectif. Art. 8. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 9. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre de la formation production devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 10. Les articles et produits, réalisés, destinés à la vente sont cédés directement par l’établissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux particuliers. Le directeur de l’établissement peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, procéder à des ventes aux plus offrants. La vente se fait exclusivement au comptant. Art. 11. Le montant alloué à titre de prime d’intéressement à chacun des agents, stagiaires et apprentis, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur de l’établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l’unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné. En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de la rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1992. Saïd GUECHI. -«» Arrêté du 22 juin 1992 fixant la liste des travaux, activités et prestations réalisés par les établissements de la formation professionnelle. Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif nº 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;

12 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 1335 Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations pouvant être réalisés par les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, en application dés dispositions de l’article 2 alinéa 2 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 2. - Les travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus consistent en : la réalisation d’ouvrages, de produits et d’articles; la maintenance et l’entretien de matériels et d’équipements en relation avec la formation dispensée ; les prestations, travaux d’études et de recherches; l’assistance technique et pédagogique. Les activités, travaux et prestations ci-dessus doivent s’inscrire dans le cadre du déroulement normal des programmes de formation et des spécialités enseignées. Art. 3. - Les activités, prestations et travaux indiqués à l’article 2 ci-dessus couvrent tous les modes de formation prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1992. Saïd GUECHI. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 15 juin 1992 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps spécifiques des travailleurs du ministère de l’énergie. Le ministre de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 04; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des corps communs des institutions et administrations; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs autos et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du ministère de l’énergie des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs et corps spécifiques désignés ci-après : a) Corps communs : administrateur principal, administrateur, assistant d’administration, agent administratif, adjoint administratif, secrétaire de direction, secrétaire dactylographe, agent dactylographe, comptable administratif principal, comptable administratif, aide comptable, agent de bureau, conducteurs automobiles toutes catégorie, ouvriers professionnels toutes catégorie, appariteur. b) Corps spécifiques : ingénieur principal, ingénieur d’Etat, ingénieur d’application, technicien supérieur. Art. 2. Le nombre de représentants de l’administration et des représentants du personnel est fixé conformément au tableau suivant :

1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 août 1992 Représentants personnels Représentants administratifs Nos Désignation des emplois Membres titulaires Administrateur principal 01 Ingénieur principal 02 Administrateur 02 Ingénieur d’Etat 03 Ingénieur d’application Assistant administratif principal 03 Assistant administratif 02 Technicien supérieur Adjoint administratif Secrétaire direction 04 Secrétaire sténodactylographe 03 Secrétaire dactylographe Comptable d’administration Agent de bureau Agent d’administration 05 Agent dactylographe 03 Aide comptable Conducteurs autos 06 Ouvriers professionnels 03 Appariteurs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1992. P. le ministre de l’énergie Le directeur de cabinet, Abdellatif KHELIL. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 21 février 1992 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la wilaya de Mascara. (Rectificatif) J.O. n° 36 du 13 mai 1992 Page 852, 2ème colonne, article 2, alinéal, ligne 2 Au lieu de: n° 124 Lire : n° 12 A Page 852, 2ème colonne, article 2, alinéa 3, ligne 1 Membres Membres Membres supléants titulaires supléants 02 02 02 03 03 03 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Au lieu de: 0,754 Lire : 0,784 Page 852, 2ème colonne, article 2,alinéa 3, ligne 2 Au lieu de:

Lire : 21 A Page 852, 2ème colonne, article 2, alinéa 7, ligne 2 Au lieu de: n° 56 Lire : n° 58 Page 852, 2ème colonne, article 2 alinéa 8, ligne 2 Au lieu de: n° 52 Lire : n° 92 (le reste sans changement). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger