Article 5
Le véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement ne doit pas dépasser la vitesse de soixante (60) kilomètres à l'heure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 A ce titre, il doit porter de facon bien visible à l'arrière et à gauche, l'indication de cette vitesse en chiffres arabes noirs de dix (10) centimètres de hauteur à l'intérieur d'un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre encadré d'un liseré rouge de un (1) centimètre de largeur. Ce disque peut être amovible.