Article 5
Il est ajouté des articles 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 quinquies à l'arrêté du 8 août 1993, susvisé rédigés comme suit:
"Article 5 bis Les véhicules appartenant aux sociétés de taxis, sont exploités exclusivement en mode individuel, exception faite pour les wilayas du Sud sus-citées à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent arrêté où l'exploitation en mode collectif est autorisée hors périmètre de transport urbain.
Ils doivent comporter, au niveau des deux portières arrières, la dénomination et, éventuellement, le logo de la société. Ces inscriptions, de couleur noire sur fond blanc doivent être au moins de 5 cm de hauteur et de 0,5 cm d'épaisseur, elles sont placées à 60 cm au moins du sol.
Après chaque prestation et avant paiement, l'exploitant est tenu de remettre à l'usager, qui en fait la demande un reçu qui fait office de facture. L'original sera remis au client, le double est conservé par l'exploitant qui doit être présenté à toute réquisition des agents habilités.
Le reçu doit comporter, au moins, les indications suivantes : dénomination de la société de taxis; numéro d'ordre chronologique du taxi; identification du conducteur; date de la prestation; lieu de départ, lieu d'arrivée; somme reçue."
"Article 5 ter Dans le cas où le nombre de véhicules n'excède pas trente (30) véhicules, tout véhicule déclaré en panne ou en immobilisation devra être remplacé par un autre véhicule dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
Le gérant de la société est tenu d'en informer les services de la direction des transports de rattachement.
Tout nouveau véhicule, préalablement à sa mise en exploitation, doit être déclaré à la direction des transports territorialement compétente qui doit notifier à la société de taxis, au plus tard quinze (15) jours après avoir été saisie le numéro d'ordre chronologique attribué au véhicule en question.
Le gérant de la société doit tenir à jour et transmettre, en tant que de besoin, à la direction des transports de la wilaya territorialement compétente une liste indiquant les noms et prénoms, numéro du livret de place, les références du permis de conduire (numéro, date d'attribution, autorité délivrante) et les horaires de service de ses conducteurs salariés ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule qui leur est affecté."
"Article 5 quater La société de taxis doit assurer la continuité de service durant la nuit et les jours fériés par au moins 20% du parc véhicules dont elle dispose, selon un programme préétabli par la société et communiqué à la direction des transports de rattachement.".
"Article 5 quinquies Le conducteur salarié employé par la société de taxis est soumis aux dispositions des articles 5 (alinéa 2), 10, 11 et 45 de l'arrêté du 8 août 1993."