Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 8 août 1993, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 4. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont adoptées : le bénéficiaire : désigne la personne physique au nom de laquelle est établie la licence d'exploitation d'un service de taxi délivrée conformément à la réglementation en vigueur et dont le modèle-type est joint en annexe de l'arrêté du 8 août 1993 susvisé ; le locataire désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation moyennant le versement au bénéficiaire d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe de l'arrêté du 8 août 1993 susvisé ; le locataire-gérant : désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation et le véhicule servant de taxi; moyennant le versement au bénéficiaire propriétaire du véhicule, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle joint en annexe de l'arrêté du 8 août 1993 susvisé ; l'exploitant: désigne la personne physique, bénéficiaire, locataire ou locataire gérant qui exerce personnellement la profession au moyen d'un seul véhicule taxi ; la société de taxis: désigne la personne morale de droit algérien propriétaire ou locataire de véhicules, qui emploie des conducteurs salariés pour assurer des services de taxi; le doubleur: désigne la personne qui assure contre rémunération un service taxi avec le même véhicule utilisé par l'exploitant; le conducteur salarié : désigne la personne qui assure contre rémunération la conduite du véhicule taxi appartenant à la société de taxis ; le périmètre de transport urbain: correspond au territoire d'une ou plusieurs communes adjacentes à l'intérieur duquel sont exercées les activités de transport urbain". 31 janvier 2001