Article 11
Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur des transports terrestres sont charges, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1973.
Rabah BITAT ANNEXE (Article 6 de l'arrêté du 20 janvier 1973) A. SERIES NORMALES:
Exemple: 724:
Le groupe portant le numéro 734 représente un autocar mis en circulation en 1972.
C) Exemple: 01-724~3287 :
La plaque portant le numéro 01 724-3287 identifie le 3287ème véhicule de la quatrième catégorie mis en circulation en 1972 dans la wilaya d'Alger.
B. SERIES SPECIALES:
II. Séries dites en importation temporaire (1.Τ.):
Exemple: 02-66-0023:
Ce numero représente le 23ème véhicule d'agents diplomatiques immatricule dans la wilaya de l'Aurès.
III. Séries dites en transit temporaire» (T.T.):
Exemple: 03-88-0147:
Ce numéro représente le 147ème véhicule en transit temporaire immatriculé dans la wilaya de Annaba.
IV. Séries de la coopération technique et culturelle (ex-série C.T.) :
Exemple: 0199 11953:
Ce numéro represente le 11953ème véhicule de coopération technique immatriculé dans la Wilaya d'Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 V. - Séries domaniales :
Exemple: 13953.
VI. Séries concernant les véhicules en circulation provisoire (ex-series Wet WW):
Exemple: 0900-19564:
Ce numéro représente le 19364ème véhicule en immatriculation temporaire.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE