Article 3
Sauf en ce qui concerne les permis mensuel et journalier, l'imposition est calculée sur une période entière de trois mois correspondant au trimestre de l'année civile quelle que soit la date de mise en circulation du véhicule. La perception de l'impôt sera poursuivie à la charge du déclarant jusqu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel aura été souscrite une nouvelle déclaration faisant connaître que le véhicule a cessé de circuler ou a été cédé.
Cette nouvelle déclaration sera formulée contre récépissé au bureau de la Section d'impôts indirects où a été enregistrée la déclaration de mise en circulation. La déclaration de cesser pourra être reçue jusqu'au 5 du premier mois du trimestre à compter duquel cessera la circulation. La déclaration de cesser entraînera la restitution du permis précédemment délivré.
Le paiement de l'impôt est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses dont dépend le siège d'exploitation du véhicule, sur présentation du permis de circulation qui ne sera valable qu'après avoir été complété par l'apposition, dans la case prévue à cet effet, de la mention relative au versement des droits correspondant au trimestre considéré.
La taxe est exigible par trimestre et d'avance. Les redevables ont toutefois la faculté de se libérer d'avance pour une période de un ou plusieurs trimestres sans que cette période puisse dépasser celle restant à courir jusqu'à la clôture de l'année civile (1er janvier), date à laquelle le permis devra être renouvelé.