Article 2
Les permis de circulation prévus à l'article 223 bis du code des impôts indirects sont délivrés par le chef de -section des impôts indirects du lieu du siège de l'exploitation. du véhicule, sur demande du propriétaire ou de son représentant habilité qui doit souscrire contre récépissé une déclaration de mise en circulation contenant tous les éléments nécessaires à l'assiette de l'impôt. Les transporteurs publics sont en outre tenus de justifier de l'autorisation de mise en circulation du véhicule. Les permis de circulation mensuels et journaliers visés à l'article 227 ter du même code sont délivrés dans les mêmes conditions à la recette buraliste de la section d'impôts indirects du centre d'exploitation ou, en ce qui concerne les véhicules importés, au bureau de douane frontière. Pour ces titres de circulation une déclaration écrite ne sera pas exigée.