Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, alinéa ler ci-dessus, et pour des trajets effectués entre l'exploitation agricole et les champs, des empreintes formant saillie sur les bandages métalliques seront tolérées dans les conditions suivantes :
a) la charge transmise au sol mesurée par rapport à la largeur minimale des empreintes ne doit pas dépasser 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage,
b) les empreintes doivent être aménagées de façon à ne pas occasionner des dégradations anormales à la voie publique et à ne pas présenter en particulier d'arêtes vives,
c) les empreintes mesurées au contact avec le sol doivent présenter une longueur d'au moins un (1) centimètre et une hauteur maximale de deux (2) centimètres.