CHAPITRE 1er — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES DIPLOMES SANCTIONNANT LES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Article 2
Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale sont délivrés et remis par le directeur de l’établissement de formation professionnelle concerné aux stagiaires et aux candidats libres admis aux examens de fin de cycles de formation conformément à la réglementation en vigueur.
Les diplômes sont délivrés sur la base des proclamations des résultats des jurys de fin de formation constitués à cet effet et devront être remis à leur titulaire sur leur demande.
Le modèle-type des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification est joint en annexe 1 du présent arrêté.