Article 5
Ne peuvent participer à l'examen du baccalauréat de l'enseignement originel que : 1º les élèves des classes terminales du cycle secondaire des établissements de l'enseignement originel et de l'enseignement général; 2º ies élèves des classes terminales des établissements secondaires privés agréés, ainsi que les élèves poursuivant leurs études aux centres de formation, à condition qu'ils présentent un certificat de scolarité attestant que les candidats ont suivi les cours de la classe terminale et ont bénéficié d'une formation du cycle secondaire leur permettant de subir les épreuves du baccalauréat ou titulaires d'El-Ahlya ou d'un diplôme équivalent, trois ans au moins avant la date du dépôt de candidature.