Article 2
L'examen du baccalauréat de l'enseignement originel se déroule en une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses. Les épreuves sont composées en langue arabe, sauf les épreuves de langues étrangères.
L'examen comporte des épreuves écrites, comme prévu à l'annexe I jointe au présent arrêté et conformes aux programmes établis pour les classes terminales de l'enseignement originel, et une épreuve d'éducation physique.