Article 2
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par l’article 1 bis, rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par :
— Navire de capture : tout navire thonier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche autorisée ;
— Navire assistant : tout navire thonier de capture, utilisé à des fins de recherche de bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture et de transfert du thon rouge vivant, dans le cadre d’opération de pêche conjointe (OPC) ;
— Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant ;
— Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les cages.
— Opération de transfert désigne :
— tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ;
— tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport.
— Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l'élevage ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de vérification du nombre de poissons transférés ;
— Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages des fermes d’engraissement du thon rouge ;
— Caméra de contrôle : une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de contrôles lors des opérations du transfert du thon rouge vivant ;
— BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un document de capture de thon rouge ».