Article 10
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies et 8 octies, rédigés comme suit :
« Art. 8 bis. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Il doit notamment :
— contrôler les navires thoniers, dès son embarquement ;
— contrôler le livre de bord ;
— contrôler le fonctionnement de la balise ;
— constater la non-participation active du navire durant le déroulement de la campagne de pêche et informer l’administration chargée de la pêche ;
— suivre les opérations de pêche, d’assistance et du transfert du thon rouge ;
— contrôler la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche ;
— contrôler les documents du transfert du thon rouge ;
— analyser les vidéos de transferts et rédiger les rapports y afférents ;
— contrôler le contenu des espaces de stockage et des chambres froides ;
— collecter les données scientifiques et biologiques ;
— établir des rapports sur les non-conformités et les infractions constatées ;
— établir un rapport de fin de campagne 48 heures après le débarquement ;
— restituer, à l’administration chargée de la pêche, les carnets de pêches, les copies de vidéos de transfert du thon rouge, les carnets des données scientifiques et biologiques renseignés, les copies des déclarations des transferts ainsi que les demandes d’autorisation de transfert ;
— réaliser toute autre tâche exigée par l’administration de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche ».
« Art. 8 ter. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier doit signaler, immédiatement, par tout moyen de communication, à l’administration de la pêche, tout manquement à l’application de la réglementation en vigueur et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge.
Un rapport doit être rédigé et transmis à l’administration chargée de la pêche dans les meilleurs délais. Le rapport doit être fondé sur des preuves justifiées ».
« Art. 8 quater. — Les contrôleurs observateurs embarqués à bord des navires thoniers, doivent enregistrer les informations sur les autres navires participant à la même pêche conjointe lors des opérations de pêche et du transfert ».
« Art. 8 quinquies. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de transmettre à l’administration chargée de la pêche le rapport de la campagne de pêche, dans un délai de 48 heures qui suit l’entrée du navire au port de débarquement ».
Art. 8 sexies. — Les inspecteurs relevant de l’administration de pêche territorialement compétente effectuent une inspection des navires thoniers au port de débarquement, à la fin de la campagne de pêche au thon rouge.
Un rapport est transmis à l’administration chargée de la pêche 24 heures après l’inspection ».
« Art. 8 septies. — Le contrôleur observateur est tenu d’effectuer une inspection, dès son embarquement à bord du navire thonier.
Un rapport est établit à cet effet et transmis à l’administration de la pêche immédiatement par tous moyens de communication. 4 mars 2021 Dès la réception du rapport, la commission doit statuer quant à la participation ou non du navire concerné.
Le modèle-type du rapport est fixé à l’annexe 11 du présent arrêté ».
« Art. 8 octies. — Le suivi du déroulement de la campagne de pêche au thon rouge est assuré par une cellule créée au niveau de l’administration centrale de la pêche, par décision du ministre chargée de la pêche ».