Article 9
La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application de l'article 10, reproduit ci-après, de l'ordonnance du 23 octobre 1958 rendue applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960: << En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. << Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<< Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à indemnité ».