Article 2
Il est ajouté au code des valeurs mobilières, l'article 39 bis rédigé comme suit:
«Art. 39 bis. 1. Le directeur des impôts directs du département où les sociétés étrangères doivent acquitter l'impôt sur le revena des valeurs mobilières, fixe provisoirement, la quotité des répartitions et des titres devant servir de base à l'impôt jusqu'à ce que cette quotité soit fixée définitivement par la commission visée à l'article précédent.
2- Les quotités fixées par la commission prévue à l'article 39 ci-dessus, peuvent être révisées dans les conditions suivantes : la durée de la période pour laquelle la quotité est fixée, est en principe de deux ans, sauf décision contraire de la commission,
- à l'échéance de la période, la fixation précédente est reconduite pour une durée équivalente, sauf dénonciation, soit par l'administration, soit par la collectivité débitrice, dans un délai de deux mois au moins, avant la date d'échéance.
Au cours d'une période d'imposition, la quotité fixée par l'administration pourra être révisée au cas où le montant de l'impôt auquel est assujettie la collectivité débitrice, fait l'objet d'un redressement ».