Arrêtés du 17 décembre 1964 portant mouvement de personnel de préfecture
Article 2
فتح المادةL'arrêté du 11 février 1964 est complété par un article ainsi conçu :
Art. 11 bis. En raison de l'impossibilité de produire : soit la carte grise, soit la carte spéciale visée au § b, la pénalité de 50% fixée par l'article 64 de la loi n° 63-496 'du 31 décembre 1963, ne sera pas appliquée, sous réserve que le paiement de la taxe intervienne dans le délai de dix jours à compter de leur retour en Algérie aux propriétaires de véhicules assujettis qui justifieront au moyen d'un passeport, d'un certificat délivré par le consul d'Algérie ou par une autre autorité administrative locale ou de tout autre mode de preuve ayant un caractère suffisamment probant, que pendant la totalité de la période normale de mise en recouvrement de la taxe, ils séjournaient hors d'Algérie et que leurs véhicules n'étaient pas durant cette même période utilisés sur le territoire national ».
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1965.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le directeur des impôts et de l'organisation foncière et le directeur national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 novembre 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
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