Article 3
Sont susceptibles de bénéficier du régime de l'importation temporaire: 1º) les objets et effets personnels neufs ou en cours d'usage dont le voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours du voyage: 2°) un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane, ou un véhicule à deux roues accompagné éventuellement d'un side-car, une embarcation de plaisance, un aéronef ainsi que les pièces détachées nécessaires à leur réparation; 3°) le cas échéant, des animaux d'appartement et les animaux devant participer à des compétitions ou manifestations sportives, accompagnant les personnes visées à l'article précédent.