Article 3
Sont en outre interdits, notamment lorsque l'incommodité qui en résulte est constatée dans les conditions indiquées à l'article premier, les bruits ayant une des causes suivantes : 1°) Travaux de toute nature exécutés sur la voie publique, dont la nécessité n'est pas imposée par un caractère d'utilité publique. 2°) Mauvais état de la carrosserie ou des organes moteurs des véhicules ; 3°) Moteur en marche pendant le stationnement et mise en marche du moteur avec accélération exagérée; 4°) Réparation sur la voie publique de véhicules à moteur, quelle que soit leur puissance, ou mise au point de leurs moteurs; 5°) Transport, manipulation, chargement ou déchargement sur la voie publique de matériaux, matériels et objet sonores quelconques, tels que plaques, fouilles et barres de métal, bidons à lait et casiers métalliques, boîtes à ordures, ces objets devant être portés ou posés et non traînés ou jetés ainsi que bien arrimés dans les véhicules afin d'éviter bruits et chocs inutiles. 6°) Publicité ou réclame par cris ou chants, à l'exclusion des patits métiers traditionnels cités à l'article 2.