Arrêté du 25 février 1964 relatif à la lutte contre le bruit excessif
Article 2
فتح المادةSont et demeurent interdits en toutes circonstances: 1°) La circulation de tous véhicules à moteurs, dépourvus de silencieux efficaces ou laissant l'échappement libre, En outre, quiconque utilisera un véhicule émettant des bruits anormaux et persistants de nature à troubler le repos ou la tranquillite des habitants, pourra être requis d'avoir, dans un délai de huit jours, à justifier auprès des services de police ou de gendarmerie ayant relevé l'infraction, que sa machine est munie d'un silencieux efficace ou qu'il a été remédié aux défectuosités constatées, faute de quoi le véhicule pourra être mis en fourrière. 2°) L'usage de sifflets, sirènes et appareils analogues, en vue de régler les mouvements du personnel dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que l'emploi aux mêmes fins, au-delà de 15 secondes, de systèmes d'appel tolérés, tels que cloches, timbres et sonneries.
Ces dispositions ne concernent pas la navigation, à condition que les sifflets, sirènes et appareils ne soient pas utilisés dans des conditions abusives.
3) L'usage, dans les fêtes foraines, d'orgues, grosses caisses, cloches, gongs, haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes et autres instruments particulièrement bruyants.
4) Les fêtes foraines, bais champêtres et kermesses après 22 heures; sauf dérogations spéciales accordées par l'autorité municipale. 5°) Toute audition musicale ou vocale sur la voie publique sans autorisation. 6°) L'emploi des soinettes, trompes ou instruments analogues sur la voie publique par les marchands ambulants, sauf lorsqu'll s'agit des petits métiers traditionnels, signalés par un appel modulé ou à son de trompe (chiffonniers, remouleurs etc...). 7") Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions. 8") Les jeux bruyants d'enfants sur la vole publique.
Article 3
فتح المادةSont en outre interdits, notamment lorsque l'incommodité qui en résulte est constatée dans les conditions indiquées à l'article premier, les bruits ayant une des causes suivantes : 1°) Travaux de toute nature exécutés sur la voie publique, dont la nécessité n'est pas imposée par un caractère d'utilité publique. 2°) Mauvais état de la carrosserie ou des organes moteurs des véhicules ; 3°) Moteur en marche pendant le stationnement et mise en marche du moteur avec accélération exagérée; 4°) Réparation sur la voie publique de véhicules à moteur, quelle que soit leur puissance, ou mise au point de leurs moteurs; 5°) Transport, manipulation, chargement ou déchargement sur la voie publique de matériaux, matériels et objet sonores quelconques, tels que plaques, fouilles et barres de métal, bidons à lait et casiers métalliques, boîtes à ordures, ces objets devant être portés ou posés et non traînés ou jetés ainsi que bien arrimés dans les véhicules afin d'éviter bruits et chocs inutiles. 6°) Publicité ou réclame par cris ou chants, à l'exclusion des patits métiers traditionnels cités à l'article 2.
Article 4
فتح المادةSont également interdits, dans les conditions prévues à l'article premier, les bruits fait à l'intérieur des propriétés, des habitations ou de leurs dépendances, tels que ceux qui proviennent de phonographes, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, haut-parleurs, instruments de musique, tirs d'artifices, de pétards, d'armes à feu, travaux industriels, commerciaux ou ménagers, travaux de construction. Ces bruits, notamment, ne doivent pas être perçus de l'extérieur.
Article 5
فتح المادةLes restaurateurs, les exploitants de débits de boissons les organisateurs de bals, divertissements, spectacles de cabaret et de dancing devront prendre toutes mesures utiles pour éviter que la musique executée dans leur établissement et tous autres bruits ne s'entendent à l'extérieur, et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Article 6
فتح المادةLes propriétaires et possesseurs de chiens et de chats à un titre quelconque, sont responsables du bruit que ces animaux peuvent causer par des hurlements, aboiements ou miaulements prolongés, et sont tenus de prendre toutes mesures propres à empêcher que la tranquillité des habitants du voisinage soit troublée.
Article 7
فتح المادةLe tir des pièces d'artifices est interdit sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité municipale.
Article 8
فتح المادةDans les agglomérations, l'emploi des avertisseurs sonores est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Cette interdiction ne vise pas les conducteurs de véhicules des services de police et de gendarmerie, ni ceux des véhicules servant à la lutte contre l'incendie, ni ceux des ambulances, lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.
Article 9
فتح المادةL'usage des haut-parleurs est interdit sur la voie publique, sauf dérogation accordée par le préfet compte tenu de la nature des diffusions envisagées.
Article 10
فتح المادةL'usage des machines parlantes portatives, tels que les postes à transistors, est interdit sur la voie publique..
Dans les lieux ouverts au public, il n'est toléré qu'en l'absence de réclamations formulées par les personnes que ce bruit incommoderait. Dans les véhicules automobiles, il ne doit pas être audible de l'extérieur.
Article 11
فتح المادةTous entrepreneurs, 1 artisans et ouvriers, exerçant des professions qui exigent l'emploi de marteaux ou appareils susceptibles d'occasionner un bruit assez considérable retentissant hors des ateliers et chantiers et troublant ainsi le repos ou la tranquillité des habitants du voisinage ne peuvent effectuer leurs travaux que de jour; ils doivent prendre en outre toutes précautions pour réduire le plus possible le trouble apporté à la tranquillité du voisinage.
Sauf dérogation accordée par l'autorité municipale pour travaux urgents sur la voie publique et ne pouvant pas être exécutés de jour sans entrave sérieuse à la circulation, la même obligation est faite aux entrepreneurs de construction, utilisant des défonceuses, bétonnières, appareils de rivetage et autres outils bruyants,
Article 12
فتح المادةTous moteurs, de quelque nature qu'ils soient, employés pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie ou dans un but quelconque, ainsi que tous appareils, machines, transmissions, actionnés par des moteurs et utilisés dans les installations ou à l'intérieur d'établissements non assujettis à la législation spéciale des établissements classés, devront être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse, en aucun cas, troubler le repos ou la tranquillité des habitants.
Article 13
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément à la loi.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Article 15
فتح المادةLes préfets, les maires, les commissaires de police, et tous agents de la force publique sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 février 1964.
P. le ministre de l'intérieur, et par délégation, Le directeur général de la sûreté nationale, Mohamed Belhadj TAYEBI.
MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE
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