Article 2
Sont et demeurent interdits en toutes circonstances: 1°) La circulation de tous véhicules à moteurs, dépourvus de silencieux efficaces ou laissant l'échappement libre, En outre, quiconque utilisera un véhicule émettant des bruits anormaux et persistants de nature à troubler le repos ou la tranquillite des habitants, pourra être requis d'avoir, dans un délai de huit jours, à justifier auprès des services de police ou de gendarmerie ayant relevé l'infraction, que sa machine est munie d'un silencieux efficace ou qu'il a été remédié aux défectuosités constatées, faute de quoi le véhicule pourra être mis en fourrière. 2°) L'usage de sifflets, sirènes et appareils analogues, en vue de régler les mouvements du personnel dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que l'emploi aux mêmes fins, au-delà de 15 secondes, de systèmes d'appel tolérés, tels que cloches, timbres et sonneries.
Ces dispositions ne concernent pas la navigation, à condition que les sifflets, sirènes et appareils ne soient pas utilisés dans des conditions abusives.
3) L'usage, dans les fêtes foraines, d'orgues, grosses caisses, cloches, gongs, haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes et autres instruments particulièrement bruyants.
4) Les fêtes foraines, bais champêtres et kermesses après 22 heures; sauf dérogations spéciales accordées par l'autorité municipale. 5°) Toute audition musicale ou vocale sur la voie publique sans autorisation. 6°) L'emploi des soinettes, trompes ou instruments analogues sur la voie publique par les marchands ambulants, sauf lorsqu'll s'agit des petits métiers traditionnels, signalés par un appel modulé ou à son de trompe (chiffonniers, remouleurs etc...). 7") Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions. 8") Les jeux bruyants d'enfants sur la vole publique.