Article 12
Tous moteurs, de quelque nature qu'ils soient, employés pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie ou dans un but quelconque, ainsi que tous appareils, machines, transmissions, actionnés par des moteurs et utilisés dans les installations ou à l'intérieur d'établissements non assujettis à la législation spéciale des établissements classés, devront être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse, en aucun cas, troubler le repos ou la tranquillité des habitants.