Article 2
Le directeur assure la direction administrative, économique et technique des entreprises, établissements ou groupements définis à l'article 1er ci-dessus, conformément aux décrets n° 63-95 du 22 mars 1963, n° 63-98 du 28 mars 1963 et n° 64-175 du 8 juin 1964, susvisés.
Le directeur n'a pas le statut d'agent de l'Etat. Il jouit par contre, de tous les droits et avantages découlant de la qualité de travailleur permanent, à l'exclusion du droit d'être membre des organes autres que le comité de gestion.