Article 3
Le remboursement de l’avance citée à l’article 2 ci-dessus :
— s’effectue par une dépense définitive inscrite au budget de l’Etat pour un montant égal à l’excédent du déficit visé à l’article 2 ci-dessus sur les dotations annuelles de provisions pour risques catastrophiques afférentes aux deux derniers exercices clos ;
— est fait par la compagnie centrale de réassurance (CCR) lorsque le montant du déficit visé à l’article 2 ci-dessus est inférieur à la somme des dotations annuelles de provisions susvisées.