Arrêté du 30 mai 1966 relatif à la lutte contre la peste équine
Article 1er
فتح المادةL'entrée en Algérie de tout équin (cheval, âne, mulet etc...) est interdite, sauf dérogation accordée par la direction de la production animale.
Article 2
فتح المادةTous les chevaux et mulets des zones ci-dessous énumérées, seront obligatoirement vaccinés contre la peste équine:
1) Département de Saïda :
a) Arrondissement d'Aïn Sefra en totalité ;
b) Arrondissement d'El Bayadh, zone de l'arrondissement située au sud de la ligne Méchéria El Bayadh, en totalité;
2) Département de Tiaret : arrondissement d'Aflou en totalité ;
3) Département de Médéa arrondissement de Djelfa en totalité ;
4) Département de Batna: zone au sud du parallèle de Biskra, en totalité;
5) Département des Oasis: en totalité;
6) Département de la Saoura en totalité ;
7) Frontières :
a) Frontière ouest (département de Saïda) zone de 50 km. de large le long de la frontière marocaine jusqu'a la limite administrative du département de Tlemcen:
b) Frontière est (département de Annaba) arrondissement de Tebessa, en totalité.
Article 3
فتح المادةLes animaux vaccinés seront obligatoirement marqués au feu de la lettre « P au sabot antérieur droit.
Article 4
فتح المادةLes animaux vaccinés devront être mis au repos pendant trois semaines qui suivront la date de la vaccination.
Article 5
فتح المادةLa vaccination sera effectuée à titre gratuit.
Article 6
فتح المادةLes préfets des départements intéressés sont chargés, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 7 juin 1966 officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1966.
P. le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed BOUDERBA.
MINISTERE DU TOURISME
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret
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