Article 5
Il est ajouté au décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé les articles 59, 60, 61 et 62 ainsi conçus : <<< Article 59. Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les intéressés seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur corps et grade d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à occuper les fonctions de chef de division ». <<< Article 60. Jusqu'à intervention du statut particulier applicable aux agents comptables du ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères peut par simple décision déléguer aux fonctions de régisseur-comptable des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères pris dans les corps de secrétaires, d'attachés ou de chanceliers des affaires étrangères.
La rémunération de l'intéressé et l'indemnité de caisse seront précisées par la décision de nomination ». <<< Article 61. Le régisseur comptable en service à l'étranger a droit à une indemnité de poste dont le taux est établi en fonction des zones géographiques et du traitement de l'intéressé conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant le régime des indemnités de représentation et de logement des personnels diplomatiques et consulaires ». <<< Article 62. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 51 ci-dessus le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères qui l'exerce en consultation avec le conseil de discipline ».