Article 3
L'article 55 du même décret, moditié par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, est complété par l'alinéa suivant : <<< Les nominations effectuées ou à intervenir dans les conditions prévues aux articles 52, 53 et 54 seront faites à la classe et à l'échelon de début.
Toutefois le ministre des affaires étrangères a la faculté de nommer à la classe immédiatement supérieure et jusqu'au 2º échelon de cette classe si les titres, les diplômes du candidat ou sa participation à la guerre de libération nationale le justifient ».