Article 2
Les navires entrant ou sortant du port de Annaba doivent obligatoirement emprunter les chenaux de navigation délimités comme suit:
1) Chenal-est Une zone de séparation d'un mille de large est établie. Son axe relle les points géographiques suivants :
I) 37° 01' 24" N - 08° 13' 44" E.
II) 36° 55' 20" N - 07° 53' 38" Ε.
La limite-sud du chenal est fixée par la ligne reliant les points géographiques suivants :
A) 36° 59' 30" N - 08° 14' 39" Ε.
B) 36° 53' 24" NN - 07° 54' 32" Ε.
De part et d'autre de cette zone de séparation, fi est institué une voie de circulation d'un mille de large, Le trafic principal est orienté comme suit 69% 249°
2) Chenal-ouest Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-côtes:
Une zone de séparation d'un mille de large est établie. Son axe relle les points géographiques suivants:
I) 37° 10' 30" N - - 07° 24' 16" Ε.
II) 37° 01' 00" N - - 07° 48' 52" Ε.
III) 36° 57% 56" N - 07° 54' 34" E.
La limite-sud du chenal est fixée par les lignes reliant les points suivants :
A) 4 milles de la pointe nord du phare Ras Toukouch.
B) 1,5 mille au nord du phare Ras Hamra,
C) 1,5 mille de la pointe-est du Fort Gencis.
De part et d'autre de cette zone de séparation, Il est institué une voie de circulation d'un mille de large.
Le trafic principal est orienté comme suita 117. 297. et 150° - 3309