Article 2
Le franchissement des seuils de participation prévus à l’article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, fait l’objet d’une déclaration écrite. Cette déclaration doit contenir une information claire, précise et sincère portant notamment sur :
— l’identité ou la dénomination de la personne physique ou morale visée à l’article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, et sa relation avec la société cotée ;
— le ou les seuils franchis ainsi que le sens du franchissement ;
— la nature de l’opération et le nombre de titres ou de droits de vote acquis, cédés ou reçus sans contrepartie, à l’origine de ce franchissement de seuil ;
— le nombre de titres ou de droits de vote précédemment détenus et la nature de la détention.
La même déclaration est à effectuer lorsque les seuils sont franchis à la baisse.