Article 7
La méthode de détermination des minimas météorologiques tiendra compte
a) pour l'exploitation
- des spécifications de navigabilité des aéronefs,
- des qualifications et de la formation de l'équipage de conduite, des procédures d'exploitation et de leur mise à l'épreuve « en service », des minimas opérationnels d'aérodromes;
b) pour l'aérodrome: de la capacité des pistes et voies de circulation, des aides visuelles et non visuelles, de la limitation des obstacles, du service météorologique, notamment d'évaluation et de transmission des informations météorologiques, du service de la circulation aérienne, notamment du contrôle des mouvements à la surface.