Arrêté du 17 septembre 1990 complétant l'arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l'exportation de certaines marchandises
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 septembre 1990.
Ghazi HIDOUCI.
Arrêté du 29 octobre 1900 fixant les prix plafonds des boissons à consommer sur place, servies dans les établissements non classés.
Le ministre de l'économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;
Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques;
Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ;
Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés et notamment son annexe Ш;
Vu l'arrêté du 1 février 1985 fixant les critères et les normes de classement des établissements hôteliers et touristiques;
Arrête :
Article 1". - Les tarifs des boissons à consommer sur place, servies dans les cafés, bars, buvettes et restaurants mobiles sont plafonnés conformément aux barèmes annexés au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes tarifs plafonnés à l'article 1ª ci-dessus s'appliquent pour les établissements non classés et s'entendent toutes taxes et services compris.
Article 3
فتح المادةUne majoration de 50% des tarifs plafonnés à l'article 1ª ci-dessus est autorisée lorsque les prestations sont assurées dans le cadre du service de nuit entre vingt deux (22) heures et cinq (5) heures du matin.
Article 4
فتح المادةAu titre de la publicité des prix, l'affichage des tarifs plafonds fixés à l'article 1ª ci-dessus doit s'effectuer au moyen d'un pannonceau lisible et visible dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 0,75 m x 0,50 m. Ce pannonceau doit être apposé à la vue des consommateurs.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1990.
P/ le ministre de l'économie, le ministre délégué à l'organisation du commerce.
Smail GOUMEZIANE.
ANNEXE I Tarifs des boissons à consommer sur place dans les cafés, bars, buvettes et restaurants mobiles CLASSIFICATION BOISSONS 6. CATEGORIE COMPTOIR Café, café crème 2,50 Double-café, double-café crème 4,00 Café glacé 3,50 Thé 2,00 Tisane 1,50 Infusion de thé 2,50 Infusion de tisane 1,00 Chocolat, chocolat au lait 1,50 Double chocolat, double chocolat au lait 2,50 Lait chaud 1,50 Double lait chaud 2,50 Lait glacě 1,50 Soda 1/4 2,00 Soda de luxe 1/4 2,50 Eaux minérales 1/4 2,00 Boissons gazeuses (verre 25 cls) 1,50 Eaux minérales (verre de 25 cls) 1,00 Sirop à l'eau 1,00 Jus et nectar de fruits 3,50 Fruits pressés 4,00 OBSERVATIONS A TABLE 2,70 petite tasse 4,20 tasse à petit déjeuner 3,70 verre de 20 cis 2,20 verre de 10 cls 1,70 verre de 20 cls 2,70 service individuel 2,00 service individuel 1,70 petite tasse 2,70 tasse à petit déjeuner 1,70 2,70 petite tasse 1,70 tasse à petit déjeuner 2,20 verre de 20 cls 2,70 2,20 plates ou gazeuses 1,70 toutes marques 1,20 plates ou gazeuses 1,20 verre de 20 cls 3,70 boite 6 OZ toutes marques 4,20 tous fruits 0,30 DA pour une (01) dose de 5 cls de sirop servie à la demande du client.
ANNEXE II Tarifs des boissons alcoolisées à consommer dans les bars CLASSIFICATION BOISSONS Bière Nouas-normale Bière Nouas-spéciale Bière de luxe Bière super luxe Vin rouge Vin rosé Vin blanc Apéritifs à base d'anis Liqueurs toutes marques Whisky baby-étiquette rouge Whisky cocktail étiquette rouge Whisky baby étiquette noire Whisky cocktail étiquette noire Whisky Duncans étiquette noire Whisky Duncans étiquette noire Whisky Duncans étiquette blanche Whisky Duncans étiquette blanche Cognac V.S.O.P.
Dry-gin Cinzano Bitter Grog Menthe blanche Champagne brut MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrêté, du 30 septembre 1990 fixant les modalités d'application de l'article 5 du décret exécutif r 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses, (rectificatif). 2 J.O. nº 48 du 14 novembre 1990.
Page 1329, 1" colonne, parmi les signataires :
Au lieu de:
Le ministre de l'agriculture Abdelkader BOUDJEMA Lire :
Le ministre de l'agriculture Abdelkader BENDAOUD 6eme OBSERVATIONS CATEGORIE 10,00 bouteille de 28 cls 11,00 bouteille de 33 cls 12,00 bouteille de 33 cls 13,50 bouteille de 33 cls i 9,00 verre de 15 cls 9,00 verre de 15 cls 9,00 verre de 15 cls 12,00 dose de 3 cls 24,00 dose de 3 cls 27,00 dose de 3 cls 42,00 dose de 5 cls 34,00 dose de 3 cls 52,00 dose de 5 cls 22,00 dose de 3 cls baby 37,00 dose de 5 cls cocktail 17,00 dose de 3 cls baby 27,00 dose de 5 cls cocktail 26,00 dose de 3 cls 24,00 dose de 3 cls 14,00 dose de 10 cls 32,00 dose de 5 cls 11,00 dose de 5 cls 73,00 coupe MINISTERE DES MINES ET DE L'INDUSTRIE Arrêté du 3 novembre 1900 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités techniques.
Le ministre des mines et de l'industrie, Vu l'ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle;
Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 10 et 12;
Arrête : 4 Article 1". - Le présent arrêté fixe l'organisation et le fonctionnement des comités techniques en application du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation.
TITRE I — ORGANISATION DES COMITES TECHNIQUES
Article 2
فتح المادةEn application 1479 Il travaille en liaison étroite avec le président du comité technique.
Chaque secrétariat de comité technique établit un des dispositions de l'article rapport annuel arrêté au 31 décembre, décrivant les 10 du décret exécutif nº 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, activités du comité technique, de ses sous les comités techniques sont dotés des organes suivants
- le président, le secrétariat, les sous-comités, les groupes de travail.
Article 3
فتح المادة-comités et : des groupes de travail durant l'année ainsi qu'un projet de programme du comité technique.
Le secrétariat est également chargé de diffuser les convocations et les ordres du jour du comité technique ainsi que les avant-projets de normes.
Article 9
فتح المادةDans la limite de leur domaine d'activité Le président est élu parmi les membres du respectif, les présidents et les secrétariats des comité technique. Il est désigné pour un mandat d'une sous-
(1) année renouvenable.
Art comités et des groupes de travail ont les mêmes responsabilités et les mêmes tâches que les présidents et les secrétariats des comités techniques. . 4. - Le secrétariat du comité technique est assuré par l'organisme chargé de la normalisation ou Art tout membre du comité technique . 10. - Les membres du comité technique ou du qui dispose des sous-comité sont tenus de participer activement aux moyens nécessaires pour s'acquitter de cette mission.
Article 5
فتح المادةTout comité technique peut créer des sous-comités. Chaque sous-comité est chargé de l'étude de parties déterminées du programme de travail dudit comité. La désignation du président et du secrétariat des sous-comités est soumise aux mêmes règles que celles relatives aux comités techniques.
La décision de dissoudre un sous-comité est prise par le comité technique concerné.
Article 6
فتح المادةLes comités techniques et sous-comités peuvent créer des groupes de travail en vue d'entreprendre des tâches spécifiques. Chaque groupe de travail doit avoir un responsable désigné par le comité technique. Les groupes de travail sont dissous après l'achèvement de leurs travaux.
Article 7
فتح المادةLe président du comité technique est chargé :
- de diriger les réunions de manière à parvenir à des accords sur des projets de normes algériennes,
- d'informer l'organisme chargé de la normalisation de tous les sujets relatifs au comité technique, d'assurer le suivi des activités des sous-comités et des groupes de travail,
- de faire adopter l'ordre du jour du comité technique, proposé par le secrétariat,
- de signer toutes les décisions prises par le comité technique et tous les rapports adoptés par celui-ci.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat du comité technique est responsable devant l'organisme chargé de la normalisation et les membres du comité technique de toutes les activités dudit comité, y compris ceux des sous-comités et des groupes de travail. travaux du comité technique ou des sous-comités, de donner leurs avis sur toutes les questions soumises au sein du comité technique ou du sous-comité.
TITRE II — FONCTIONNEMENT DES COMITES TECHNIQUES
Article 11
فتح المادةLe comité technique se réunit sur convocation de son président. La date et le lieu de la réunion font l'objet d'un accord entre les membres du comité technique. Dans le cas d'une réunion du sous-comité ou du groupe de travail, le secrétariat du sous-comité ou du groupe de travail doit consulter au préalable le secrétariat du comité technique concerné.
Article 12
فتح المادةLe comité technique ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n'est pas atteint le comité technique se réunit valablement après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours à dater de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةChaque comité technique établit un projet de programme de travail en prenant en considération les exigences du plan national de développement et les demandes formulées par les organismes intéressés.
Le projet de programme est transmis à l'organisme chargé de la normalisation pour approbation au plus tard le premier août de chaque année.
Article 14
فتح المادةLes avant-projeta de normes algériennes et les documents de travail établis en vue d'être discutés lors d'une réunion sont distribués par le secrétariat du comité technique au moins un (1) mois avant leur examen.
Article 15
فتح المادةLes décisions sont prises au sein du comité technique lorsque le consensus des membres dudit comité à été obtenu. Celui-ci est réputé acquis en l'absence d'opposition ferme et justifiée.
Les avant-projets de normes ou les décisions ne faisant pas l'objet d'un consensus doivent être renvoyés pour un nouvel examen.
Article 16
فتح المادةLes réunions des comités techniques font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance; une copie de ces procès-verbaux doit être envoyée aux membres des comités techniques concernés dans les huit (8) jours à compter de la date de la réunion.
Article 17
فتح المادةLes comités techniques travaillant dans des domaines connexes doivent établir et maintenir des liaisons entre eux. L'organisation de ces liaisons incombe au secrétariat des comités et sous-comités techniques respectifs.
Les comités techniques peuvent désigner un ou plusieurs de leurs membres pour assister aux travaux des autres comités ou sous-comités techniques. Ces membres ne participent pas aux prises de décisions au sein de ces comités.
Article 18
فتح المادةLes projets de normes internationales émanant des organismes internationaux dont l'Algérie est membre, sont examinés par les comités techniques concernés dans les mêmes conditions que les avant-projets de normes algériennes. i
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1990.
Sadek BOUSSENA.
Arrêté du 3 novembre 1900 relatif à l'élaboration des normes.
Le ministre des mines et de l'industrie,.
Vu l'ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;
Vu le décret exécutif nº 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation;
Arrête :
Article 1". - Le présent arrêté fixe les modalités d'élaboration des normes en application des dispositions prévues dans le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation.
TITRE I — DES NORMES ALGERIENNES
Section 1 — Elaboration, homologation et enregistrement des normes algériennes
Article 2
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation élabore le projet de programme sur la base du plan de développement national en tenant compte des besoins particuliers exprimés par les administrations et opérateurs nationaux et des propositions des comités techniques.
Ce projet est soumis au comité d'orientation et de coordination des travaux de normalisation institué par l'article 6 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé. Après son examen et son approbation par ce comité, le programme est notifié par l'organisme chargé de la normalisation aux différents comités techniques pour sa mise en œuvre.
Article 3
فتح المادةDans le cadre du programme visé à l'article 2 du présent arrêté, chaque comité procède à l'élaboration des avant-projets de normes qui le concernent.
Il reçoit de l'organisme chargé de la normalisation, la documentation et notamment, les normes internationales ou tout autre document relatif à la question étudiée. Il s'entoure de tous les avis qu'il juge utile et en particulier de celui des principaux utilisateurs ou consommateurs concernés.
Article 4
فتح المادةUne proposition d'avant-projet de norme peut être considérée comme ayant atteint le stade de projet lorsque: . après examen d'une norme internationale ou nationale étrangère, le comité opte pour son adoption sans changement. Ce texte deviendra projet de norme algérienne; l'étude d'une question a atteint un stade approprié, les éléments principaux ont été insérés dans la proposі- tion et sa présentation a acquis la forme envisagée pour la norme algérienne.
Article 5
فتح المادةLe comité technique soumet à l'organisme chargé de la normalisation, le projet de norme ainsi élaboré accompagné d'un rapport succint justifiant la proposition.
Selon la nature de la question étudiée et sur avis du comité technique, ledit organisme vérifie si le projet qui lui est soumis est acceptable sur le plan de la forme et du fond et : le soumet à une enquête publique et/ou administrative en vue de son homologation conformément à l'article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé;
- ou procède à son enregistrement conformément à l'article 3 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes observations formulées au cours de l'enquête publique et/ou administrative sont recueillies par l'organisme chargé de la normalisation et transmises au comité technique concerné. Au vu de ces observations, le comité technique prépare le projet de norme et l'adresse au dit organisme avec un rapport de présentation précisant, notamment, les conditions dans lesquelles le projet a été élaboré et les observations dont il n'a pu tenir compte.
Article 7
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation constitue le dossier d'homologation comprenant le projet de norme approuvé par le comité technique et l'ensemble des observations formulées. Ce dossier est soumis au ministre chargé de la normalisation, en vue de l'homologation de la norme.
L'arrêté d'homologation est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; il fait référence à un document numéroté de l'organisme chargé de la normalisation qui contient le détail et les spécifications de ladite norme.
Article 8
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation tient un registre dans lequel les normes algériennes enregistrées sont inscrites dans l'ordre numérique. Y sont notamment mentionnés : le numéro et la date d'enregistrement,
- l'indicatif et la dénomination de la norme.
Article 9
فتح المادةLes normes algériennes enregistrées qui n'ont pas force obligatoire peuvent être appliquées commes règles reconnues de savoir-faire et faire l'objet de certification dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 17, 18 et 19 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé.
Section 2 — Modification, révision et annulation des normes algériennes
Article 10
فتح المادةA l'initiative de l'organisme chargé de la normalisation ou à la demande de tout opérateur national, les normes algériennes peuvent à tout moment être modifiées dans leur forme en vue d'en faciliter l'application, révisées dans leur fond ou annulées et ce, dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessous. Les demandes de modification, de révision ou d'annulation doivent être notifiées, et adressées à l'organisme chargé de la normalisation.
Article 11
فتح المادةLa demande de modification est soumise à l'avis du comité technique qui a élaboré la norme. La décision d'acceptation ou de rejet de la modification proposée est prise par l'organisme chargé de la normalisation compte tenu de l'avis du comité technique.
Cette modification est publiée conformément à l'article 21 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLa demande de révision est soumise pour examen au comité technique qui a élaboré la norme et qui juge de l'opportunité d'une telle révision.
Si cette demande est acceptée, l'organisme chargé de la normalisation l'inscrit au projet de programme prévu à l'article 2 ci-dessus.
La procédure de révision des normes algériennes est identique à celle de leur élaboration.
Article 13
فتح المادةLa demande d'annulation d'une norme homologuée est soumise pour examen au comité technique la recevabilité qui a élaboré la norme et qui se prononce sur d'une telle demande.
En cas d'acceptation, elle donne lieu à une enquête publique et/ou administrative.
Après examen des résultats de l'enquête par le comité technique et sur les recommandations de celui-ci, l'organisme chargé de la normalisation peut : soumettre la demande d'annulation de la norme au ministre chargé de la normalisation;
- inscrire la révision de la norme au projet du programme des travaux conformément à l'article 2 ci-dessus;
- ou procéder à la modification de la norme conformément à l'article 10 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 13 du présent arrêté, le ministre chargé de la normalisation peut, à la demande de tout opérateur national ou à la demande de l'organisme chargé de la normalisation, annuler toute norme algérienne homologuée lorsqu'il s'est avéré que sa mise en application porte préjudice à la santé, à la sécurité ou à la protection de la vie et de l'environnement.
L'annulation d'une norme algérienne homologuée a lieu par arrêté du ministre chargé de la normalisation, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLa demande d'annulation d'une norme algérienne enregistrée est soumise pour examen au comité technique qui l'a élaborée. Si cette demande est acceptée, l'organisme chargé de la normalisation procède à sa radiation.
En cas de radiation d'une norme algérienne enregistrée, le numéro et la date de radiation sont inscrits sur le registre défini à l'article 8 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 16
فتح المادةEn application de l'article 21 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, l'organisme chargé de la normalisation est habilité à procéder directement à l'enregistrement ou à soumettre directement pour homologation ion par le ministre chargé de la normalisation, après consultation du comité technique concerné comme norme algérienne : les normes d'entreprises algériennes déjà homologuées par celles-ci ; les normes internationales reconnues au niveau des organismes internationaux de normalisation comme constituant la base nécessaire au développement de la normalisation et que tout pays peut adopter d'emblée; et sur proposition des opérateurs nationaux, les normes déjà utilisées et qui ont fait la preuve de leur utilité.
TITRE II — DES NORMES D'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLes normes d'entreprises concernent plus particulièrement les produits, les procédés de fabrication et les équipements fabriqués ou utilisés à l'intérieur d'une même entreprise.
Les normes d'entreprises sont applicables à l'ensemble des unités, structures et services d'une même entreprise.
Article 18
فتح المادةLes normes d'entreprises sont élaborées et publiées à l'initiative de la direction de l'entreprise concernée, par référence et en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de la normalisation.
Article 19
فتح المادةUn exemplaire des normes d'entreprises doit obligatoirement, et sans frais, être déposé auprès de l'organisme chargé de la normalisation qui veille à leur compatibilité avec les normes algériennes existantes et en assure le classement.
Toute personne intéressée peut les consulter gratuitement, ou en obtenir copie à ses frais, à l'exclusion des normes dont le caractère confidentiel a été dûment signalé à l'organisme chargé de la normalisation.
Article 20
فتح المادةLes normes d'entreprises peuvent faire l'objet d'homologation en tant que normes algériennes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé.
TITRE III — DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةLes normes algériennes sont éditées et publiées par l'organisme chargé de la normalisation qui en assure la diffusion.
La reproduction ou la traduction des normes algériennes est strictement interdite, sans l'accord écrit de l'organisme chargé de la normalisation qui en fixera les conditions.
Article 22
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation est habilité à vendre les normes algériennes et toute autre publication analogue telles que les normes internationales et les normes nationales ou étrangères.
Article 23
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation met à la disposition du public toute information en matière de normalisation, notamment : les normes algériennes ; -Les publications des organismes internationaux de normalisation; les normes et autres publications similaires étrangères; les normes d'entreprises nationales ou étrangères; les publications scientifiques utiles aux travaux de normalisation.
L'organisme chargé de la normalisation doit, également fournir, à la demande et aux frais de toute personne intéressée, toute information portant notamment sur les normes ou les règlements techniques applicables sur le plan national ou à l'étranger.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1990.
Sadek BOUSSENA.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Bonbarok, Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 79-07
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.