Article 2
L'office intéressé est autorisé à effectuer des prélèvements d'eau conformément aux volumes fixés par l'autorité concédante, à partir des ressources en eau tels que fixés par l'article 6 du cahier des charges-type, objet du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé.
A titre transitoire, les volumes affectés seront fixés annuellement conjointement par le ministre chargé de l'hydraulique et le ministre de l'agriculture après concertation avec les concessions et les usagers.