Article 1er
A compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du présent arrêté, les importations, quelle que soit leur origine ou provenance, des produits repris ci-dessus, relèvent de la compétence exclusive de l'office national de commercialisation : 01-02 A II et B: animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle. 02-01 A II: viandes à l'état frais, réfrigéré ou congelé de l'espèce bovine.