Arrêté du 25 juin 1978 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la République démocratique allemande
Article 1er
فتح المادةDans les relations télex entre l'Algérie et la République démocratique allemande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,16 francs-or soit 3,50 DA pour une taxe unitaire de 4,08 francs-or équivalant à 6,60 DA.
Article 2
فتح المادةLa taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d'une durée inférieure ou égale à trois minutes.
Pour les communications d'une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté qui prendra effet le ler juillet 1978, abroge l'arrêté du 21 mai 1977 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1978.
Mohamed ZERGUINI.
Arrêté du 25 juin 1978 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et Papua-Nouvelle-Guinée.
Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270;
Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973;
Vu l'article 30 de la convention précitée définissant l'unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans les relations télex entre l'Algérie et Papua-Nouvelle-Guinée, la quote-part terminale algérienne est fixée à 9 francs-or soit 14,58 DA pour une taxe unitaire de 36 francs-or équivalant à 58,32 DA.
Article 2
فتح المادةLa taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d'une durée inférieure ou égale à trois minutes.
Pour les communications d'une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1978.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1978.
Mohamed ZERGUINI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 76-45
- Arrêté
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