Article 2
La chasse du gibier sédentairé et du gibier d'eau n'est autorisée que les vendredis et jours fériés pendant les périodes d'ouverture déterminées à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du sous-directeur de l'environnement et des forêts de la wilaya, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté publié au moins quinze (15) jours à l'avance, retarder la date d'ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse.