Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995.
Sassi AZIZA ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 ANNEXE A Prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles.
PRODUITS UNITE Unité: DA PRIX PRIX A LA DE MESURE A DETAILLANTS CONSOMMATION Lait infantile. Boîte. 500 Gr 58,00 60,00, B Marges de distribution.
UNITE PRODUITS Unité: DA MARGE MARGE DE DE MESURE DE GROS DETAIL Lait infantile. Boîte. 500 Gr 2,00 2,00 Arrêté du 29 Dhou ΕΙ Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ;
Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;
Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs;
Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l'importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991;
Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d'allocation des subventions du fonds de compensation des prix;
Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix;
Vu l'arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution;
Vu l'arrêté du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes;
Arrête :