CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Lors de la prescription d’une exposition médicale aux rayonnements ionisants, il est tenu compte :
— du bien-fondé de l’acte médical ;
— de l’urgence de l’acte médical ;
— des caractéristiques de l’exposition médicale ;
— des caractéristiques du patient ;
— des informations pertinentes tirées d’examens radiologiques pratiqués antérieurement sur le patient, de sorte à éviter tout nouvel examen qui ne s’avérerait pas nécessaire ;
— des possibilités offertes par d’autres techniques médicales n’impliquant pas d’exposition aux rayonnements ionisants.